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28/10/2003 | FRANCE | N°01-01794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 01-01794


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Foch associés fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 2000) d'avoir rejeté sa demande en paiement des commissions dues en sa qualité d'agent immobilier ;

Attendu, d'abord, que la société Foch associés ne justifie pas avoir soutenu devant les juges du fond que l'acte synallagmatique du 6 juin 1996 ne const

ituait pas l'engagement des parties ;

Attendu, ensuite, que, procédant aux recherches i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Foch associés fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 2000) d'avoir rejeté sa demande en paiement des commissions dues en sa qualité d'agent immobilier ;

Attendu, d'abord, que la société Foch associés ne justifie pas avoir soutenu devant les juges du fond que l'acte synallagmatique du 6 juin 1996 ne constituait pas l'engagement des parties ;

Attendu, ensuite, que, procédant aux recherches invoquées, la cour d'appel, qui a relevé que la société Foch associés avait commencé à remplir ses missions de négociation à compter des lettres écrites par ses clients les 3 avril et 6 mai 1996 a décidé, à bon droit, que l'agent immobilier n'était pas, alors, titulaire de mandats écrits conformes aux prescriptions des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972, ce dont il résultait qu'il n'avait pas droit aux commissions promises dans lesdites lettres ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche et qu'il n'est pas fondé en ses autres branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foch et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01794
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1e chambre), 21 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°01-01794


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01794
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