AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un enfant est né de l'union de M. X... et de Mme Y... le 22 juin 1989, que par requête en date du 17 juillet 1998 et alors qu'il était incarcéré, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales pour voir fixer un droit de visite mensuel sur l'enfant, à exercer sur son lieu de détention, que ce droit lui a été refusé par le premier juge et par la cour d'appel ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 octobre 1999) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, en s'abstenant de caractériser l'existence de motifs graves pour le priver de son droit de visite sur son fils mineur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 374 du Code civil ;
2 / qu'en décidant de le priver d'un droit de visite sur son fils mineur, les juges du fond ont violé le droit au respect de la vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la preuve de contacts ou de relations suivis entre l'enfant et son père n'était pas rapportée et que la reprise de relations dans un milieu carcéral n'apparaissait dans ces conditions ni souhaitable, ni opportune, la cour d'appel a retenu des motifs graves pour refuser au père un droit de visite et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que le respect dû à la vie privée et familiale ne fait pas obstacle à ce que le juge intervienne, en cas de motifs graves, dans les conditions fixées par la loi, pour refuser un droit de visite sur un enfant afin d'assurer la protection de celui-ci ;
D'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.