AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 3 juin 1957 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; qu'ils ont divorcé le 26 avril 1992 ; que, lors des opérations de liquidation et de partage de la communauté, ils se sont opposés sur la nature propre ou commune d'un bien immobilier situé à Etampes et sur le montant de la récompense éventuellement due par Mme Y... à la suite du financement par la communauté d'un pavillon édifié sur le fonds après démolition des bâtiments antérieurement implantés ; que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 31 octobre 2000) d'avoir décidé que le bien immobilier constitue un propre lui appartenant et d'avoir, sur la base d'un rapport d'expertise, évalué à 614 000 francs le montant de la récompense ;
Attendu qu'ayant relevé que les bâtiments détruits avaient une valeur négligeable, ce dont il résultait qu'elle ne devait pas être retenue pour la calcul de la récompense, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.