AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rennes du 3 juillet 2000 qui l'a déboutée de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble construit sur un terrain propre du mari, a fixé conformément au rapport d'expertise la somme due à l'épouse par la communauté au titre du remboursement des emprunts et l'indemnité d'occupation due par l'épouse à compter du 1er janvier 1986 ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'état liquidatif avait été dressé en l'absence du mari qui ne l'avait pas signé, ce dont il résultait que ce dernier n'avait pas convenu d'abandonner l'immeuble à l'épouse, a ainsi motivé sa décision ;
Attendu, ensuite, que l'épouse n'a pas fait valoir devant les juges du fond que la demande d'indemnité d'occupation formée à son encontre était partiellement prescrite ;
Attendu, enfin, que Mme X... n'a pas intérêt à se pourvoir contre une décision qui lui a accordé ce qu'elle demandait ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.