AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2000) d'avoir fixé comme il l'a fait, le montant de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel, qui n'a pas recherché quels étaient les besoins de Mme X... tant actuels que prévisibles, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 271 et 271 du Code civil ;
2 ) que la cour d'appel a fixé le montant de la prestation compensatoire en se contentant de tenir compte de la situation, notamment celle de M. Y..., au moment du divorce, sans aucunement se préoccuper de son évolution dans un avenir prévisible ;
qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;
3 ) qu'en retenant que le mariage avait duré quatre ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation et trois ans jusqu'à la séparation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 260, 270 et 271 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, se plaçant à la date où elle prononçait le divorce pour apprécier les besoins et les ressources des parties, a statué par une décision motivée, sur les conséquences financières du divorce ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.