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28/10/2003 | FRANCE | N°00-19887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 00-19887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Maury Romanet de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Brouard-Daudé, prise en sa qualité de liquidateur de la société Pel investissement ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Pel investissement a conclu, le 6 juin 1991, avec la société Maury Romanet (la société), agissan

t au nom et pour le compte de M. X..., propriétaire, un bail commercial portant sur des loc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Maury Romanet de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCP Brouard-Daudé, prise en sa qualité de liquidateur de la société Pel investissement ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Pel investissement a conclu, le 6 juin 1991, avec la société Maury Romanet (la société), agissant au nom et pour le compte de M. X..., propriétaire, un bail commercial portant sur des locaux destinés à la création d'un centre de relaxation et gymnase ; qu'après que la mairie de Paris ait indiqué à la société Pel investissement que les travaux projetés exigeaient un permis de construire en raison d'un changement de destination résultant de la nouvelle affectation des locaux, la société Pel investissement a assigné la société et M. X... en résiliation du contrat aux torts exclusifs du bailleur pour manquement à l'obligation de délivrance, subsidiairement en annulation du bail pour dol et erreur, ainsi qu'en réparation de son préjudice ; qu'un arrêt du 13 janvier 1999 a prononcé la résiliation du bail aux torts de M. X..., dit que la société avait commis une faute quasidélictuelle à l'égard de la société Pel investissement et une faute contractuelle à l'égard de M. X... en tant que rédactrice du bail litigieux, et condamné la société in solidum avec M. X... à payer diverses sommes au liquidateur de la société Pel investissement ; que l'arrêt attaqué (Paris,15 mars 2000), statuant

sur une requête en omission de statuer de M. X..., a condamné la société à garantir M. X... de diverses condamnations en paiement de sommes à la société Pel investissement ;

Attendu, d'abord, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen en raison du rejet du pourvoi invoqué par celui-ci ;

Attendu, ensuite, qu'en relevant, par motifs adoptés, que M. X... ne pouvait ignorer que les locaux n'étaient pas dans leur intégralité, susceptibles d'être affectés à un usage commercial au regard de la loi, et en jugeant que la faute contractuelle de la société Maury Romanet à l'égard de M. X... n'en était pas moins caractérisée dès lors que le mandat donné par le bailleur à ladite société était extrêmement étendu et impliquait des vérifications nécessaires pour s'assurer de l'efficacité du bail, de sorte que, dans les rapports entre le bailleur et la société Maury Romanet, celle-ci était entièrement responsable du préjudice causé, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Maury Romanet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19887
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (audience solennelle), 15 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°00-19887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19887
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