AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., victime du vol d'objets personnels qu'il avait déposés dans le casier fermé à clé de la piscine municipale Arnaud Massard du 15e arrondissement de Paris, a saisi la juridiction judiciaire d'une demande de condamnation de la Ville de Paris à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par la Ville et fait droit à la demande ;
Attendu que, saisi par la Cour (arrêt n° 1446 du 22 octobre 2002) en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le Tribunal des Conflits a décidé, le 26 mai 2003, que les juridictions de l'ordre administratif étaient compétentes pour connaître de ce litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Ville de Paris aux dépens, y compris ceux d'appel et de première instance ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.