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28/10/2003 | FRANCE | N°00-18770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 00-18770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., victime du vol d'objets personnels qu'il avait déposés dans le casier fermé à clé de la piscine municipale Arnaud Massard du 15e arrondissement de Paris, a saisi la juridiction judiciaire d'une demande de condamnation de la Ville de Paris à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appe

l a, par l'arrêt attaqué, rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., victime du vol d'objets personnels qu'il avait déposés dans le casier fermé à clé de la piscine municipale Arnaud Massard du 15e arrondissement de Paris, a saisi la juridiction judiciaire d'une demande de condamnation de la Ville de Paris à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire opposée par la Ville et fait droit à la demande ;

Attendu que, saisi par la Cour (arrêt n° 1446 du 22 octobre 2002) en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le Tribunal des Conflits a décidé, le 26 mai 2003, que les juridictions de l'ordre administratif étaient compétentes pour connaître de ce litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Ville de Paris aux dépens, y compris ceux d'appel et de première instance ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18770
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Piscine municipale - Piscine du 15e arrondissement de Paris - Vol dans les casiers fermant à clé - Compétence en cas d'action en indemnisation - Juridictions de l'ordre administratif.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790
Nouveau Code de procédure civile 96

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°00-18770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18770
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