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28/10/2003 | FRANCE | N°00-11493

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2003, 00-11493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AFD du désistement de son pourvoi formé contre M. X..., ès qualités de mandataire de la société Y... et Cie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 novembre 1999), que la société Europe 92 exploite le Casino d'Amnéville depuis sa création ; qu'à la suite d'un litige entre elle et la commune d'Amnéville, cette dernière a concédé l'exploitation du casino à la société AFD ; que l'autorisation de jeux donnée antérieurement par

le ministre de l'Intérieur à Europe 92 n'ayant pas été renouvelée, le fonctionnement de l'é...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société AFD du désistement de son pourvoi formé contre M. X..., ès qualités de mandataire de la société Y... et Cie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 novembre 1999), que la société Europe 92 exploite le Casino d'Amnéville depuis sa création ; qu'à la suite d'un litige entre elle et la commune d'Amnéville, cette dernière a concédé l'exploitation du casino à la société AFD ; que l'autorisation de jeux donnée antérieurement par le ministre de l'Intérieur à Europe 92 n'ayant pas été renouvelée, le fonctionnement de l'établissement a été bloqué et le personnel licencié au 1er juin 1995 ;

que le 15 juillet 1995, une transaction a été conclue, sous l'égide du préfet de la Moselle, entre Europe 92, représentée par son président, Georges Z..., et la commune ; que cet accord stipulait notamment (article 3) -l'arrêt de toutes les procédures engagées par Europe 92 et M. Z... contre la municipalité, -la mise à la disposition d'AFD de 20 % du capital social d'Europe 92, -la possibilité d'ajouter à ces 20 % le montant des participations de la SARL Lorraine d'investissement hôtelier et des personnes physiques représentant les actionnaires de la famille Y... qui se verraient proposer un rachat en vue de garantir la cohésion de la future société ; que se fondant sur ce protocole d'accord et se prévalant d'une stipulation pour autrui, AFD a fait assigner à jour fixe Europe 92 et M. Z... à titre personnel devant le tribunal de grande instance de Metz, aux fins de les entendre condamner solidairement : -à mettre à sa disposition aux fins d'acquisition des actions d'Europe 92 représentant 20 % du montant de son capital social au 15 juillet 1995 en contre partie du paiement de la valeur nominale des actions concernées à la même date sous astreinte de 200000 francs par jour de retard à compter du prononcé du jugement, -à lui payer 3 millions de francs à titre de dommages-intérêts et, subsidiairement, le même montant à titre de provision, -à lui payer 200 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que l'arrêt attaqué a déclaré la requête irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre M. Z... et mal fondée envers Europe 92, et inopposable à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Y... et compagnie, l'article 3 du protocole, et rejeté les demandes en dommages-intérêts formées par les sociétés AFD et Europe 92 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société AFD fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner la société Europe 92 à mettre à sa disposition un nombre d'actions représentant 20 % du montant de son capital en contrepartie du paiement de la valeur nominale de ces actions à la date du 15 juillet 1995 ;

Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement tant le protocole litigieux que la correspondance échangée entre les parties, a jugé qu'eu égard à l'inachèvement et à l'incertitude portant sur des éléments substantiels, notamment le prix des actions, les engagements étaient restés de principe et devaient être complétés et précisés par des conventions ultérieures ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la demanderesse au pourvoi fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Europe 92 et de M. Georges Z... à lui verser trois millions de francs à titre de dommages-intérêts, alors que les articles 3 et 10 du protocole transactionnel du 15 juillet 1995 prévoyaient qu'au plus tard le 31 octobre 1995, 20 % du capital social de la société Europe 92 serait tenu à la disposition de la société AFD ; qu'en estimant que la société Europe 92 et M. Z..., son dirigeant, n'avaient commis aucune faute contractuelle en ne mettant pas en oeuvre les dispositions de ce protocole, motif pris de ce que le critère d'évaluation des actions de la société Europe 92 était resté hors du champ des discussions menées par le maire d'Amnéville et M. Z..., ès qualités, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les débiteurs de l'obligation prévue par ledit protocole avaient pris une quelconque initiative pour en permettre la mise en oeuvre, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que ni Europe 92 ni M. Z... n'avaient commis de faute et que l'échec des pourparlers intervenu par la suite n'était dû qu'à la divergence sur l'évaluation des actions ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AFD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AFD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-11493
Date de la décision : 28/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre), 30 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2003, pourvoi n°00-11493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.11493
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