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24/10/2003 | FRANCE | N°97-85763

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 24 octobre 2003, 97-85763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois premières branches, tiré de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 179, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

Attendu que, le 20 juin 1988, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs de publicité trompeuse et escroquerie au vu d'un procès-verbal de la Direction rég

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique de cassation, pris en ses trois premières branches, tiré de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 179, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

Attendu que, le 20 juin 1988, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs de publicité trompeuse et escroquerie au vu d'un procès-verbal de la Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes d'Ile-de-France d'où il ressortait que la société Européenne de conseils et de services (ECS) avait proposé, par voie d'annonces publicitaires parues courant 1987 et 1988, des emplois ne correspondant à aucune réalité, à seule fin d'obtenir la remise de fonds, notamment sous couvert de stages de formation dont le coût était à la charge des candidats ;

Qu'à la suite de nouvelles plaintes, la saisine du juge d'instruction a été étendue, par réquisitoire supplétif du 20 mars 1991, à des faits de même nature se situant en 1990 et concernant Prospecom, département du groupe MOZ et associés ;

Qu'à l'issue de l'information, Christian X..., dirigeant de fait de ces entreprises, qui n'avait répondu à aucune convocation du juge d'instruction ni à aucun des mandats de comparution décernés contre lui, a été renvoyé, par ordonnance du 11 juin 1992, devant le tribunal correctionnel pour escroquerie ;

Que, par jugement rendu par défaut le 30 avril 1993, il a été condamné, de ce chef, à deux ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles au profit, notamment, de victimes de la société ECS ; qu'il a formé opposition à ce jugement ; que, s'étant abstenu de comparaître devant le tribunal, il a été débouté de son opposition ; qu'il a interjeté appel des seules dispositions pénales du jugement du 30 avril 1993 ;

Que, devant la cour d'appel, il a excipé de la nullité de la poursuite en soutenant que l'ordonnance de renvoi n'avait pas saisi la juridiction répressive des faits, antérieurs à 1990, commis sous couvert de la société ECS ;

Que, pour écarter cette argumentation et dire que la saisine de la Cour devait être regardée comme s'étendant à l'ensemble des faits visés dans la procédure d'instruction, les juges du second degré ont retenu que le prévenu ne pouvait " utilement invoquer une atteinte à ses intérêts en raison de l'absence du visa, dans l'ordonnance de renvoi, des années 1987 et 1988, dès lors qu'il ne s'est jamais, et de manière délibérée, présenté aux convocations du juge d'instruction et qu'il n'a pas, ensuite, comparu devant le tribunal " ;

Que, par le même arrêt, Christian X... a été relaxé du chef d'escroquerie en ce qui concerne les faits qui auraient été commis en 1990 sous couvert du groupe MOZ et associés, mais a été déclaré coupable, après requalification, de publicité mensongère pour les faits commis en 1987 et 1988 sous couvert de la société ECS ;

Que, par arrêt du 30 octobre 1996, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt précité ;

Attendu que, pour écarter, après les avoir jointes au fond, les conclusions du prévenu qui soutenait qu'en état de la cassation intervenue, il ne pouvait être jugé pour les faits commis en 1987 et 1988, la cour de renvoi retient qu'ayant adopté les motifs du réquisitoire qui énonçait l'intégralité des faits entrant dans la saisine du juge, l'ordonnance du juge d'instruction n'avait pas limité l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle aux faits relatifs à l'année 1990, seule visée dans le dispositif ;

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1° que la cour d'appel a excédé sa saisine " en l'état de l'arrêt de cassation ayant expressément dit que les faits situés en 1987 et 1988 pour le compte de la société ECS n'appartenaient pas au champ de prévention articulé contre le requérant " ;

2° que l'ordonnance de renvoi fixe l'étendue de la saisine de la juridiction de jugement, laquelle n'a pas le droit d'interpréter ou de compléter cette décision ;

3° qu'en tout état de cause, le jugement d'un incident sur l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle ne peut être joint au fond, sauf à interdire à la personne poursuivie de connaître préalablement la nature et la cause de la prévention ;

Mais attendu que la cour d'appel, disposant, après une cassation totale, du pouvoir d'apprécier la validité de l'ordonnance de renvoi, a exactement retenu que sa saisine portait sur les agissements de Christian X... en 1987 et 1988 concernant les activités de la société ECS, en constatant, par une appréciation souveraine, que l'information, qui a abouti à l'ordonnance de renvoi, avait été ouverte par réquisitoire introductif du 20 juin 1988 et que le réquisitoire définitif dont l'ordonnance de renvoi avait entièrement adopté les motifs exposait l'intégralité des faits entrant dans cette saisine et concluait, après requalification en délit d'escroquerie, au renvoi de Christian X... pour ces faits ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, se borne à critiquer une mesure d'administration judiciaire, ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen de cassation pris en sa quatrième branche, tiré de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, alinéa 1, et L. 213-1 du Code de la consommation, 111-4 et 121-1 du Code pénal :

Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à reproduire les termes de la prévention développée par le ministère public et n'a fondé la déclaration de culpabilité du requérant sur aucun motif de fait de nature à établir son implication personnelle dans l'infraction considérée ;

Mais attendu que, pour le déclarer coupable de publicité mensongère, les juges énoncent que Christian X... a, dans des annonces publicitaires parues dans l'hebdomadaire L'Express, proposé à des personnes à la recherche d'un emploi une information fallacieuse ou erronée quant aux services offerts et quant aux qualités et aptitudes des responsables, la situation promise dans les publicités ne correspondant pas au contenu des annonces ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen de cassation, pris en sa cinquième branche, tiré de la violation de l'article 132-19 du Code pénal :

Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir prononcé une peine partiellement sans sursis sans motiver spécialement sa décision ;

Mais attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les juges ont satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 132-19 du Code pénal ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties et vu la violation des articles 111-3, 131-10 du Code pénal, L. 121-1 à L. 121-6 du Code de la consommation :

Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré Christian X... coupable de publicité mensongère et l'avoir condamné de ce chef à deux ans d'emprisonnement assortis pour partie du sursis avec mise à l'épreuve et 30 000 francs d'amende, a, à titre de peine complémentaire, prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de trois ans ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré, qui ne pouvaient prononcer cette interdiction non prévue par les textes réprimant la publicité mensongère, ont violé les textes susvisés et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, l'arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X... .

Violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 66 de la Constitution, L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, alinéa 1, et L. 213-1 du Code de la consommation, 111-4, 121-1, 132-19 du Code pénal, 179, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense,

EN CE QUE la cour d'appel a considéré que sa saisine n'était pas limitée aux faits situés en 1990 et a pénalement condamné M. Christian X... du chef de publicité mensongère pour des faits relatifs à la société ECS au cours des années 1987 et 1988,

AUX MOTIFS, D'UNE PART, que l'information qui a abouti à l'ordonnance de renvoi a été ouverte par réquisitoire introductif du 20 juin 1988, visant les faits d'escroquerie et de publicité mensongère commis dans le cadre des activités de la société ECS en 1987 et 1988 ; que par réquisitoire supplétif du 20 mars 1991 la saisine du juge d'instruction a été étendue aux activités du groupe MOZ pour l'année 1990 ; que le réquisitoire définitif, dont l'ordonnance de renvoi a entièrement adopté les motifs, exposait l'intégralité des faits entrant dans cette saisine, et concluait, après requalification de ces faits en délit d'escroquerie, au renvoi des deux inculpés pour " avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1990 et depuis temps non couvert par la prescription " commis ce délit ; qu'il apparaît de ces éléments, et même si la conjonction " et " de la formule " depuis temps non couvert par la prescription " a été omise dans l'attendu de l'ordonnance de renvoi affirmant l'existence de charges suffisantes à l'encontre des inculpés, que cette décision n'a pas limité l'étendue de la saisine de la juridiction répressive aux seuls faits relatifs à l'année 1990 et aux activités du groupe MOZ, mais qu'au contraire le tribunal a été régulièrement saisi de l'ensemble des infractions pour lesquelles il est entré en voie de condamnation tant à l'égard de M. Christian X... que de son coprévenu ; qu'il s'ensuit que le moyen, tiré de l'inobservation des dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale, sera rejeté comme mal fondé ;

1° ALORS QU'en l'état de l'arrêt de cassation du 30 octobre 1996 qui avait expressément dit que les faits situés en 1987 et 1988 pour le compte de la société ECS n'appartenaient pas au champ de la prévention articulée contre le requérant et qui avait reproché à la première cour d'appel de s'être reconnue compétente pour statuer sur ces faits étrangers à sa saisine au prétexte de l'acceptation d'un coprévenu inopposable à M. X..., lequel avait, au contraire, refusé pareille extension, la cour de renvoi ne pouvait elle-même éluder le refus réitéré du comparant de s'expliquer sur les faits litigieux sans méconnaître à son tour la portée de la cassation intervenue et les règles gouvernant l'étendue de sa saisine ;

2° ALORS QUE, c'est l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction qui fixe l'étendue de la saisine de la juridiction de jugement ; que l'ordonnance de règlement se suffit à elle-même et doit être complète sur la nature et la cause de la prévention ; qu'il est dès lors interdit à la juridiction de jugement de compléter ou d'interpréter l'ordonnance de renvoi à l'aide de pièces de la procédure, voire des réquisitions du Parquet qui ne sauraient prévaloir sur l'avis exprimé par le magistrat instructeur dans son ordonnance de règlement ;

3° ALORS, en tout état de cause, que le jugement d'un incident sur l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle ne peut être joint au fond sauf à interdire à la personne poursuivie de connaître préalablement la nature et la cause de la prévention ;

AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement déféré, auxquels il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, que Dominique Y..., en qualité de gérant de la société ECS, et Christian X..., en qualité de président du département " Euro-Psychologie " de cette société, ont, grâce à diverses publicités (annonces d'offres d'emploi dans l'hedomadaire), proposé à des personnes à la recherche d'un emploi une information fallacieuse ou erronée quant aux services offerts et quant à leurs qualités et aptitudes ; (...) ; qu'il y a lieu en conséquence de requalifier les faits et de déclarer Christian X..., auquel il appartenait, comme à Y..., déjà condamné par l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 1995, en sa qualité d'annonceur, de s'assurer, préalablement à la diffusion des textes publicitaires en cause, de l'exactitude des renseignements qu'ils donnaient et dont la carence à cet égard s'est traduite par la diffusion, auprès des candidats, de fausses informations sur les emplois que pouvait leur procurer la société ECS, coupable du délit de publicité mensongère, tel que prévu à la date des faits par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 et l'article 1er de la loi du 1er août 1905, dont les éléments d'incrimination ont été repris par les articles L. 121-1, L. 121-5 et L. 121-6, alinéa 1er, du Code de la consommation et dont la sanction est prévue par les articles L. 121-6 et L. 213-1 du même Code ; qu'en répression, au regard du trouble apporté à l'ordre public par de tels faits, et étant observé que Christian X... a déjà été sanctionné en 1984 et 1985 par des peines de quatre ans d'emprisonnement et dix mois d'emprisonnement pour escroqueries, qu'il avait antérieurement fait l'objet d'une interdiction de gérer, il convient de faire à son égard une application ferme de la loi pénale et, faisant droit aux réquisitions du ministère public, de confirmer sur la peine de deux ans d'emprisonnement mais de dire qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine pour une durée d'un an sous le régime du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, de le condamner également à une peine de 30 000 francs d'amende, ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant trois ans ;

4° ALORS QU'en se déterminant ainsi, en se bornant à reproduire les termes de la prévention développée par le Parquet, la cour d'appel n'a fondé la déclaration de culpabilité du requérant sur aucun motif de fait de nature à établir son implication personnelle dans l'infraction considérée ;

5° ALORS, ENFIN, QUE la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'à condition de motiver spécialement ce choix en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas aux exigences de la loi la motivation générale donnée en l'espèce par la cour d'appel qui s'est bornée à faire état, sans autre précision, du trouble apporté à l'ordre public et du passé judiciaire du requérant.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 97-85763
Date de la décision : 24/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Analyses

1° CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Cassation totale - Portée.

1° La cour d'appel statuant comme juridiction de renvoi après cassation totale apprécie souverainement les circonstances de l'espèce. Dès lors, n'excède pas ses pouvoirs la cour d'appel qui interprète l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dans un sens différent de celui qu'avait retenu la cour d'appel initialement saisie et qui n'avait pas été censuré par l'arrêt de cassation intervenu (1).

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits visés dans l'ordonnance de renvoi - Conditions - Détermination.

2° Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, cette ordonnance fixe l'étendue de sa saisine. Justifie sa décision la cour d'appel qui a déterminé les faits dont elle était saisie, en se référant au réquisitoire définitif dont l'ordonnance de renvoi avait entièrement adopté les motifs (2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 1997

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 2000-05-24, Bulletin criminel 2000, n° 201 (1°), p. 589 (rejet). CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1997-06-04, Bulletin criminel 1997, n° 221 (1°), p. 717 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-04-23, Bulletin criminel 1980, n° 118, p. 284 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 24 oct. 2003, pourvoi n°97-85763, Bull. civ. criminel 2003 A. P. N° 3 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2003 A. P. N° 3 p. 9

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey, président doyen, remplaçant M. le premier président, empêché
Avocat général : Premier avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Mme Anzani, assistée de Mme Le Moux, greffier en chef.
Avocat(s) : Me Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:97.85763
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