La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°03-12415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 03-12415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 février 2003) qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire a validé le congé qui avait été délivré par la SNC Normandie à M. et Mme X... et a ordonné l'expulsion de ceux-ci ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que M. et Mme

X... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette demande ;

Mais attendu que c'est da...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 20 février 2003) qu'un jugement assorti de l'exécution provisoire a validé le congé qui avait été délivré par la SNC Normandie à M. et Mme X... et a ordonné l'expulsion de ceux-ci ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté cette demande ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis que le premier président a décidé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la SNC Normandie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12415
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris (1re chambre civile - section P), 20 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°03-12415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.12415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award