La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°03-11287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 03-11287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité d'ingénieur en géotechnique ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 19 novembre 2002 elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que Mme X... expose qu'

elle sollicite son inscription pour la cinquième année consécutive et fait valoir que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, en qualité d'ingénieur en géotechnique ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 19 novembre 2002 elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que Mme X... expose qu'elle sollicite son inscription pour la cinquième année consécutive et fait valoir que le seul expert en géotechnique inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nancy a pris sa retraite en avril 2001, qu'elle possède des compétences nécessaires pour mériter son inscription sur la liste des experts ;

Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11287
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Nancy, 19 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°03-11287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.11287
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award