La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°03-10318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 03-10318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 25 novembre 2002, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... expose qu'il est spécialiste en "extrusion soufflage", que p

eu de personnes sont spécialisées dans ce domaine, qu'il a créé une société ayant po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 25 novembre 2002, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... expose qu'il est spécialiste en "extrusion soufflage", que peu de personnes sont spécialisées dans ce domaine, qu'il a créé une société ayant pour activité l'extrusion soufflage et que son inscription sur la liste d'experts lui permettrait "une autre approche de ses clients" ;

Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10318
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Lyon, 25 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°03-10318


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.10318
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award