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23/10/2003 | FRANCE | N°03-10263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 03-10263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 25 novembre 2002, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... expose que la référence, dans la lettre de notification, a

ux dispositions du décret du 31 décembre 1974, est erronée et que les experts en auto...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste annuelle des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 25 novembre 2002, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;

Attendu que M. X... expose que la référence, dans la lettre de notification, aux dispositions du décret du 31 décembre 1974, est erronée et que les experts en automobile figurant sur la liste de la cour d'appel sont souvent amenés à refuser les missions qui leur sont confiées, essentiellement en raison d'une suractivité induite par les recours de plus en plus fréquents des consommateurs aux voies judiciaires ;

Mais attendu que le premier grief n'est pas recevable en ce qu'il vise la lettre de notification et non la décision elle-même ;

Et attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un technicien sur la liste des experts judiciaires eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10263
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Assemblée générale de la cour d'appel de Lyon, 25 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°03-10263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.10263
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