La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°02-50059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 02-50059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 5 du décret du 19 mars 2001 ;

Attendu selon le second de ces textes que les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, pour lesquelles l'Etat dispose de l'Office des migrations internationales ;


qu'une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des age...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ensemble l'article 5 du décret du 19 mars 2001 ;

Attendu selon le second de ces textes que les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ, pour lesquelles l'Etat dispose de l'Office des migrations internationales ;

qu'une convention détermine les conditions d'affectation et d'intervention des agents de cet établissement ; que, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, l'Etat passe une convention avec une association à caractère national, ayant pour objet la défense des droits des étrangers ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel que Mme X..., de nationalité chinoise, a été condamnée à une interdiction temporaire du territoire français à titre de peine principale et a été maintenue dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi par le préfet de la Seine-Saint-Denis, un juge délégué des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de son maintien en rétention ;

Attendu que pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu de maintenir Mme X... en rétention, l'ordonnance retient qu'il résulte du document énonçant les droits au centre de rétention que l'intéressée n'a, à aucun moment, été informée sur la possibilité de solliciter un soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de son départ, qu'en conséquence, elle n'a pas été valablement informée en la matière, que dès lors Mme X... n'ayant pu solliciter les aides prévues, il convient d'annuler la procédure de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne prévoit que les actions prévues à l'article 5 du décret du 19 mars 2001 fassent l'objet d'une information spécifique, le premier président a violé le premier des textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais de maintien en rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 octobre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-50059
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Conditions matérielles de préparation de départ des intéressés et des actions d'accueil, d'information et de soutien moral et psychologique et d'aide dont ils bénéficient - Information spécifique à appliquer (non).


Références :

Décret du 19 mars 2001 art. 5
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris, 07 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°02-50059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.50059
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award