AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Nancy, le 19 juillet 2002 ;
Mais attendu que cette décision ordonnait la rectification d'erreurs matérielles, contenues dans une précédente ordonnance, en date du 19 juillet 2002 ; que cette dernière a été cassée par arrêt de ce jour ; que, dès lors la décision attaquée est annulée par voie de conséquence et qu'il n'y pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.