AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu, selon l'article 10 du décret du 31 décembre 1974, que l'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts ;
que, selon l'article 34 du même décret, seules les décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des listes d'experts peuvent donner lieu à recours ;
Attendu que l'association Inter-services migrants Méditerranée (l'association) a décidé d'exercer un recours contre la décision de refus de son inscription du 26 novembre 2002 ; qu'à cette date l'association a reçu notification d'une décision par le conseiller chargé des relations avec les experts ; que ce document ne constitue pas la décision mentionnée aux articles susvisés ;
D'où il suit que le recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le recours IRRECEVABLE ;
Condamne l'association Inter-services migrants aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.