La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°02-16406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 02-16406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Angers, 7 Mai 2001 ),qu'un vol s'étant produit dans un dépôt de caravanes de la société Valcar, l'assureur de celle-ci, la Mutuelle du Mans assurances, qui l'a indemnisée, a assigné en réparation la société Sécuriville, devenue société ADT Sécurite services, qui avait été chargée par contrat d'assurer la télé-surveillance du site ; que la société ADT Sécurite services

a appelé en garantie M. Roland X..., préposé de l'entreprise Surveillance 2000, chargée du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Angers, 7 Mai 2001 ),qu'un vol s'étant produit dans un dépôt de caravanes de la société Valcar, l'assureur de celle-ci, la Mutuelle du Mans assurances, qui l'a indemnisée, a assigné en réparation la société Sécuriville, devenue société ADT Sécurite services, qui avait été chargée par contrat d'assurer la télé-surveillance du site ; que la société ADT Sécurite services a appelé en garantie M. Roland X..., préposé de l'entreprise Surveillance 2000, chargée du gardiennage du dépôt ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir la société ADT Sécurite services à hauteur de moitié de l'indemnité mise à la charge de celle-ci ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, et de défaut de base légale au regard de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a caractérisé la faute commise par M. X... pour avoir donné à la société Sécuriville au cours de la nuit où le vol a été opéré, et après avoir été dérangé vainement une première fois, la consigne de ne plus lui transmettre de signal d'alerte, et, qui, ayant retenu que le comportement de M. X... avait contribué à la perte d'une chance, pour la société Valcar, d'éviter le sinistre, a caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 19 juillet 1991, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société ADT Sécurite services ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16406
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), 07 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°02-16406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award