AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2002), que les époux X..., dont le fils mineur avait été blessé au cours d'une partie de rugby, et leur assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), ont obtenu du tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, par jugement du 27 mars 1997, la condamnation de M. Kishor Y..., père du mineur Grégory Y..., auteur du dommage, à réparer leurs préjudices ;
qu'ils ont ensuite déclaré leurs créances indemnitaires à la liquidation judiciaire de M. Y... ; que, sur l'appel des époux Y..., la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 22 mai 2001, infirmé ce jugement et débouté de leurs demandes les époux X..., leur fils Emmanuel, devenu majeur (les consorts X...), et la MAIF, lesquels ont formé un pourvoi en cassation ;
que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. Kishor Y..., prenant acte de cet arrêt, a, par ordonnances du 28 juin 2001, rejeté les créances des consorts X... et de la MAIF ;
Attendu que l'assemblée plénière de la Cour de Cassation a, par arrêt du 13 décembre 2002 (n 01-14.007, Bull. 2002 A.P. n° 4), cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mai 2001 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de l'assemblée plénière, s'est trouvé annulé par voie de conséquence conformément au texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.