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23/10/2003 | FRANCE | N°02-15424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 02-15424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il a été amputé du bras gauche, M. X... et Mme Y... épouse X... agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de leurs deux enfants mineurs, ont assigné en réparation M. Z..., conducteur de l'ensemble routier impliqué dans l'accident, la société SITLG, propriétaire de ce véhicule, et son assureur, la compagnie GFA Caraïbes ;

Su

r le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il a été amputé du bras gauche, M. X... et Mme Y... épouse X... agissant à titre personnel et en qualité de représentant légal de leurs deux enfants mineurs, ont assigné en réparation M. Z..., conducteur de l'ensemble routier impliqué dans l'accident, la société SITLG, propriétaire de ce véhicule, et son assureur, la compagnie GFA Caraïbes ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé à une certaine somme de manière forfaitaire l'indemnité réparant son préjudice professionnel ;

Mais attendu, selon les productions, que M. X... ayant conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il avait fixé de manière forfaitaire ,eu égard à l'indemnisation distincte de l'incapacité permanente partielle, l'indemnité réparant son préjudice professionnel, le moyen, contraire à ces écritures, est irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 6 de la loi du 5 Juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X..., ès-qualités, de sa demande en réparation du préjudice moral subi par les deux enfants, l'arrêt énonce que le préjudice par ricochet est admis si le demandeur démontre un préjudice moral de caractère exceptionnel, distinct de celui de la victime mais en relation directe avec ce dernier ; qu'en l'espèce, le préjudice de Mme X... découle de l'état déficient de son mari, de l'impuissance sexuelle de celui-ci, mais qu'un préjudice moral distinct pour les enfants n'est pas prouvé ;

Qu'en statuant par de tels motifs, tout en constatant que M. X... avait été amputé d'un bras, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'infirmité de M. X... n'était pas de nature à causer par elle-même à ses enfants une souffrance morale et si elle ne les privait pas en outre de la possibilité de partager avec lui certains loisirs, et alors que le préjudice moral subi par ricochet doit être intégralement réparé dès lors qu'il est en relation directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X..., ès-qualité d'administratrice légale, de sa demande en réparation du préjudice moral subi par les deux enfants, l'arrêt rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demandes respectives des époux X... et de la société GFA Caraïbes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15424
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Victime - Ayants droit de la victime - Préjudice moral subi par ricochet - Relation directe avec le dommage corporel subi par la victime amputée d'un bras à la suite d'un accident.


Références :

Code civil 1382
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre civile), 14 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°02-15424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15424
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