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23/10/2003 | FRANCE | N°02-12120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 02-12120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 02-12.120 et X 02-12.218 ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisi

e immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 02-12.120 et X 02-12.218 ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société les Mutuelles du Mans a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., épouse séparée de biens de M. Y... sur un immeuble qui lui avait été vendu par les époux Z..., moyennant le paiement d'une rente viagère ; que la débitrice saisie a déposé un dire tendant à la nullité de la procédure, en soutenant que l'immeuble saisi constituait le logement familial et qu'aucune sommation ou notification n'avait été faite à son conjoint, lui permettant de faire valoir ses droits ; que les époux Z..., créanciers inscrits qui avaient introduit une action en résolution de la vente, ont demandé qu'il soit sursis à l'adjudication ; que le Tribunal a rejeté la demande de Mme X..., épouse Y..., et déclaré celle des époux Z... irrecevable ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal n'avait été saisi d'aucun moyen portant sur le fond du droit et que sa décision n'était donc susceptible d'appel d'aucun chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12120
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Absence d'ouverture d'une voie de recours - Saisie immobilière - Recevabilité de l'appel - Seuls jugements statuant sur des moyens touchant au fond du droit.


Références :

Code de procédure civile 731
Nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre), 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°02-12120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12120
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