AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 02-12.120 et X 02-12.218 ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société les Mutuelles du Mans a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., épouse séparée de biens de M. Y... sur un immeuble qui lui avait été vendu par les époux Z..., moyennant le paiement d'une rente viagère ; que la débitrice saisie a déposé un dire tendant à la nullité de la procédure, en soutenant que l'immeuble saisi constituait le logement familial et qu'aucune sommation ou notification n'avait été faite à son conjoint, lui permettant de faire valoir ses droits ; que les époux Z..., créanciers inscrits qui avaient introduit une action en résolution de la vente, ont demandé qu'il soit sursis à l'adjudication ; que le Tribunal a rejeté la demande de Mme X..., épouse Y..., et déclaré celle des époux Z... irrecevable ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le Tribunal n'avait été saisi d'aucun moyen portant sur le fond du droit et que sa décision n'était donc susceptible d'appel d'aucun chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.