AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2001), que le Receveur général des Finances, Trésorier payeur général de l'Ile-de France (le Trésor public) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X..., entre les mains du Crédit lyonnais, pour recouvrer les sommes dues à la ville de Paris au titre de l'occupation de locaux à usage commercial ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de main-levée de cette mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des productions que M. X... ait soutenu que l'arrêt du 27 janvier 1982 sur lequel reposaient les titres de recouvrement, ne lui avait jamais été notifié ;
Et attendu que la cour d'appel a exaxtement retenu que les arrêtés de recouvrement étaient établis au nom des consorts X... personnellement et non en leur qualité d'héritiers d'Arom X... et que l'arrêt du 27 janvier 1982 avait prononcé contre eux des condamnations à titre personnel ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Trésor public la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.