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23/10/2003 | FRANCE | N°02-10458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 02-10458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 novembre 2001), que déclarée adjudicataire, le 3 novembre 1999, d'un immeuble ayant appartenu aux époux X...
Y... et occupé à la date de l'acquisition par M. X...
Y... et par ses enfants (les consorts X...
Y...), la société Rixer Management Company a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 9 mai 2000, ayant constaté que ceux-là étaient occupants sans droit ni titre, a ordonné leur expulsion et les a condamnÃ

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Sur le premier moyen, tel que r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 novembre 2001), que déclarée adjudicataire, le 3 novembre 1999, d'un immeuble ayant appartenu aux époux X...
Y... et occupé à la date de l'acquisition par M. X...
Y... et par ses enfants (les consorts X...
Y...), la société Rixer Management Company a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 9 mai 2000, ayant constaté que ceux-là étaient occupants sans droit ni titre, a ordonné leur expulsion et les a condamnés, in solidum, à verser une indemnité d'occupation ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X...
Y... font grief à l'arrêt de les avoir débouté de leur demande de délais pour quitter les lieux ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les consorts X...
Y... dans le détail de leur argumentation, après avoir retenu qu'un délai de près de deux ans s'était écoulé depuis la date de l'adjudication, a rejeté leur demande d'octroi du délai prévu par l'article 62, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que les consorts X...
Y... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de réduction du montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation et de les avoir condamnés, à ce titre, au paiement d'une provision ;

Mais attendu que motivant sa décision, la cour d'appel, pour fixer la provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, s'est référée à la désignation et à la contenance de l'immeuble figurant dans l'ordonnance du juge des référés ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X...
Y... et M. M'Ba X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...
Y... et de M. M'Ba X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10458
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 08 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°02-10458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10458
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