AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Versailles, 7 mars 2002) que la commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable leur demande aux fins de traitement de leur situation de surendettement, en raison de leur absence de bonne foi, les époux X... ont formé un recours devant le juge de l'exécution sur le fondement de l'article R. 331-8 du Code de la consommation ;
Attendu que les débiteurs font grief au jugement d'avoir rejeté leur recours alors, selon le moyen, que le juge ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi du débiteur qui se trouve dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'aucun des créanciers n'ayant soutenu que les époux X... étaient de bonne foi, il n'appartenait pas au tribunal de rechercher d'office si les circonstantances particulières de la cause caractérisaient la mauvaise foi ; qu'en se livrant à cette recherche, pour déclarer irrecevable la demande des époux X..., le juge de l'exécution a violé les articles L. 332-2 du Code de la consommation et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant l'absence de bonne foi des débiteurs, élément qui était dans la cause depuis la décision d'irrecevabilité, objet du recours, le Tribunal, qui n'a pas relevé d'office cette fin de non-recevoir, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCP Laureau-Jannerot et du Crédit industriel et commercial ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.