AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'une décision statuant sur la contestation de mesures recommandées par une commission de surendettement, Mme X... était non comparante lors des débats mais représentée par son concubin ;
Attendu que l'arrêt retient que l'intéressée n'a pas été valablement représentée, les articles 22 et 31 du décret du 28 décembre 1998, qui avaient ajouté le concubin à la liste des personnes pouvant assister ou représenter une partie en cause aux articles 828 du nouveau Code de procédure civile et 12 du décret du 31 juillet 1992 ayant été annulés par arrêt du Conseil d'Etat en date du 6 avril 2001 ;
Qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Lecoq, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.