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23/10/2003 | FRANCE | N°02-04072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 02-04072


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'une décision statuant sur la contestation de mesures recommandées par une commission de surendettement, Mme X... était non comparante lors des débats mais représentée par son concubin ;

Atten

du que l'arrêt retient que l'intéressée n'a pas été valablement représentée, les articles 22 et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant interjeté appel d'une décision statuant sur la contestation de mesures recommandées par une commission de surendettement, Mme X... était non comparante lors des débats mais représentée par son concubin ;

Attendu que l'arrêt retient que l'intéressée n'a pas été valablement représentée, les articles 22 et 31 du décret du 28 décembre 1998, qui avaient ajouté le concubin à la liste des personnes pouvant assister ou représenter une partie en cause aux articles 828 du nouveau Code de procédure civile et 12 du décret du 31 juillet 1992 ayant été annulés par arrêt du Conseil d'Etat en date du 6 avril 2001 ;

Qu'en soulevant d'office un tel moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer préalablement, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Lecoq, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-04072
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Moyen tiré du manque de validité de la représentation de la partie intéressée par son concubin.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre), 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°02-04072


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.04072
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