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23/10/2003 | FRANCE | N°01-17326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 01-17326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 12 octobre 2001), que Mme X...
Y... a contesté les honoraires réclamés par M. Z..., avocat au barreau d'Avignon, son conseil dans une procédure de divorce ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir limité comme elle l'a fait le montant de ses honoraires, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision

sur des faits dont les parties n'ont pas contradictoirement débattu ; que Mme X...
Y... n'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 12 octobre 2001), que Mme X...
Y... a contesté les honoraires réclamés par M. Z..., avocat au barreau d'Avignon, son conseil dans une procédure de divorce ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir limité comme elle l'a fait le montant de ses honoraires, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits dont les parties n'ont pas contradictoirement débattu ; que Mme X...
Y... n'a jamais soutenu lors de sa saisine du bâtonnier avoir été contrainte de payer une somme de 5 000 francs en liquide à son conseil, sans recevoir quittance, et a, au contraire, affirmé avoir payé en tout et pour tout la somme totale par chèques de 12 244 francs ; qu'en retenant à l'appui de sa décision le fait inexact et injustifié par Mme X...
Y... , que cette dernière aurait été contrainte de verser à son conseil une somme de 5 000 francs en espèces, sans inviter l'avocat à s'expliquer sur ce point, le premier président a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que les honoraires de l'avocat ne sauraient être fixés au seul regard de la situation financière de son client mais doivent tenir compte de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies ; qu'en estimant que l'évaluation du bâtonnier fixant les honoraires de M. Z... à la somme totale de 18 090 francs TTC, pour quatre années de procédure, devait être réduite au seul motif qu'elle ne prenait pas suffisamment en compte la situation familiale et économique de Mme X...
Y... , le premier président n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;

3 / qu'il ressort des différentes décisions de justice versées aux débats pour démontrer les diligences accomplies par M. Z... que les époux Y... disposent d'un patrimoine commun tant mobilier qu'immobilier conséquent ; que, par ailleurs, Mme X...
Y... a obtenu la condamnation de M. Y... au paiement d'une pension mensuelle personnelle de 15 000 francs outre une somme de 30 000 francs pour frais d'instance et 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... étant au surplus condamné aux dépens ; qu'en ne précisant pas sur quels éléments de fait il se fondait pour considérer que la situation financière de Mme X...
Y... , qui n'a jamais pu prétendre à l'aide juridictionnelle, ne lui permettait pas de verser des honoraires supérieurs à la somme de 12 244 francs TTC, le premier président n'a justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance mentionne qu'en l'absence de convention écrite, pour apprécier le montant des honoraires d'un avocat, il y a lieu de prendre en considération l'expérience du conseil, la complexité de l'affaire, l'importance des diligences effectuées et la situation financière du client ; qu'elle relève qu'aucune convention écrite d'honoraires n'a été conclue entre les parties, que Mme X...
Y... a versé par chèque à son avocat la somme de 12 244 francs de provisions et qu'elle soutient avoir été contrainte de lui régler une provision complémentaire de 5 000 francs en espèces, somme qui aurait été retirée de sa banque par un chèque dont elle indique le numéro ; que la décision énumère les actes et diligences accomplis par M. Z... ;

qu'elle retient qu'en fixant à la somme de 18 090 francs TTC le montant des honoraires de l'avocat, le bâtonnier n'a pas suffisamment pris en considération la situation familiale et économique de Mme X...
Y... ;

Que par ces constatations et énonciations, dont il résulte que l'appréciation des honoraires revenant à M. Z... a été faite au vu de l'ensemble des critères légaux, le premier président, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à Mme X...
Y... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17326
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Modification de la décision du bâtonnier - Application des critères légaux.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 10

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Nîmes, 12 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°01-17326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17326
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