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23/10/2003 | FRANCE | N°01-16948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 01-16948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 novembre 1999) la compagnie d'assurances Utrech Royale Belge (la compagnie URB), a assigné M. X..., son courtier, devant un tribunal de grande instance en remboursement de primes perçues par celui-ci mais non reversées ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la compagnie d'assurances EA IARD une certaine somme alors, selon le moyen :<

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1 / que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 novembre 1999) la compagnie d'assurances Utrech Royale Belge (la compagnie URB), a assigné M. X..., son courtier, devant un tribunal de grande instance en remboursement de primes perçues par celui-ci mais non reversées ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la compagnie d'assurances EA IARD une certaine somme alors, selon le moyen :

1 / que l'action n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de la prétention ; que la procédure a été diligentée par la seule compagnie Utrech Royale Belge, dite URB, et que l'arrêt ne mentionne que cette seule compagnie en qualité d'intimée ; qu'il résulte en outre des constatations de l'arrêt que l'URB, devenue Euralliance puis Fortis assurances, était débitrice de M. X... à hauteur de 242 francs ; que, dès lors, en condamnant ce dernier à payer à la compagnie EA IARD une somme de 144 471,86 francs, quand la procédure a été poursuivie par la seule compagnie Utrech Royale belge qui n'avait aucune qualité pour demander le paiement des sommes dues à la compagnie EA LIARD, la cour d'appel a encore violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il existe deux compagnies, L'Utrech Royale belge vie-capitalisation, devenue Euralliance puis Fortis assurances, et la Royale belge Utrech Iard, devenue EA Iard ; que, dès lors, en condamnant M. X... à payer à l'EA Iard les sommes réclamées par L'Utrech royale belge Vie-capitalisation, tout en constatant que ce sont deux entités différentes, M. X... étant créditeur de l'URB et débiteur de L'EA Liard, de sorte que l'URB n'avait aucune qualité pour réclamer les sommes dues à L'EA Iard, la cour d'appel a encore violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / de troisième part, que l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir peut être écartée si la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; que si la cour d'appel mentionne que "les dernières conclusions des compagnies d'assurances montrent que celles-ci sont d'accord pour confirmer la demande présentée pour le compte de l'actuel EA Iard", elle ne mentionne comme intimée que la seule compagnie Utrech Royale belge devenue Fortis assurances ;

qu'ainsi la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de l'intervention de l'EA Iard et a ainsi violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief ; que, dès lors, en énonçant que M. X... ne pouvait justifier d'aucun grief que ce procédé lui aurait fait subir, quand il n'avait à justifier d'aucun grief, la cour d'appel a violé l'article 124 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ;

Et attendu qu'il résulte de l'arrêt que la société Royale Belge Utrech IARD, qui a pris le nom de EA IARD, était partie à l'instance au départ de la procédure ; que par ce seul motif, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la compagnie EA IARD les sommes dues à la compagnie Royale Belge Utrech IARD ;

Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16948
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1e chambre civile), 04 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°01-16948


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16948
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