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23/10/2003 | FRANCE | N°01-16780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 01-16780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2001), qu'ayant été condamnée au profit du Crédit industriel et commercial de Paris (la société), par un jugement qui lui avait été signifié par acte d'huissier de justice dressé selon les dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, Mme Le X... a assigné la société devant un juge de l'exécution aux fins d'annulation du procès verbal de signification ; qu'elle a so

utenu que, contrairement aux déclarations consignées dans cet acte, elle habitait à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2001), qu'ayant été condamnée au profit du Crédit industriel et commercial de Paris (la société), par un jugement qui lui avait été signifié par acte d'huissier de justice dressé selon les dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, Mme Le X... a assigné la société devant un juge de l'exécution aux fins d'annulation du procès verbal de signification ; qu'elle a soutenu que, contrairement aux déclarations consignées dans cet acte, elle habitait à la première adresse à laquelle l'officier public s'était rendu au ... ;

Attendu que Mme Le X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il n'y a pas lieu à inscription de faux lorsqu'une partie ne conteste pas la sincérité de l'huissier ayant dressé un acte mais veut simplement établir que cet officier public a reçu de bonne foi des déclarations mensongères ou inexactes ; que cette preuve peut être faite par tous moyens ; qu'en l'espèce, dès lors que Mme Le X... ne contestait nullement la sincérité de l'huissier instrumentaire, et voulait simplement établir qu'il avait recueilli de bonne foi des déclarations inexactes quant au lieu de son domicile, elle pouvait faire cette preuve par tous moyens ;

qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les mentions des diligences de l'huissier instrumentaire portées à l'acte de signification valent jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a faussement appliqué les articles 1317 et 1319 du Code civil ;

2 / que la signification doit être faite à personne ; qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit alors comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en l'espèce les mentions "il m'a été précisé" figurant dans le procès-verbal de signification article 659 du 28 juin 1993 ne sont pas suffisamment explicites pour caractériser les diligences accomplies par l'huissier instrumentaire pour rechercher Mme Le X... ; qu'en confirmant le jugement entrepris au motif notamment "qu'il ne peut être tenu pour insuffisant que l'huissier n'ait pas indiqué l'identité des personnes qui l'ont renseigné en lui donnant les autres adresses possibles ; que l'absence de l'identité des auteurs de ces déclarations ne cause pas de grief au Crédit industriel et commercial de Paris ; qu'elle ne peut remettre en cause l'effectivité des recherches effectuées par l'huissier", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que des motifs hypothétiques ou dubitatifs ne sauraient justifier une décision de justice au regard de l'obligation de motivation posée par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en énonçant "qu'en effet il apparaît que l'huissier de justice instrumentaire a fait toutes diligences pour rechercher à délivrer l'acte à personne", la cour d'appel a manifestement statué par voie de motif manifestement dubitatif ;

que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'huissier de justice s'est rendu à trois adresses successives, puis a consulté La Poste, les services de la mairie et du commissariat de police et a interrogé le minitel où le nom de Mme Le X... n'apparaissait pas, avant de dresser un procès-verbal de signification en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en l'état de ces seuls motifs, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'huissier avait accompli des diligences suffisantes qu'il avait relatées avec précision en vue de rechercher le destinataire de l'acte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel et commercial de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16780
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°01-16780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16780
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