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23/10/2003 | FRANCE | N°01-16769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 01-16769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Agence développement économique Corse de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCI Corsabail ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Nicolas X... et par Mme

Y..., représentante légale de Mlle Cécile X..., l'arrêt relève que les héritiers d'Etienne X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Agence développement économique Corse de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la SCI Corsabail ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. Nicolas X... et par Mme Y..., représentante légale de Mlle Cécile X..., l'arrêt relève que les héritiers d'Etienne X... n'apportent pas la preuve de leur qualité de seuls héritiers ni qu'ils ont accepté la succession de leur auteur Etienne X... ; que pour déclarer irrecevable l'appel des sociétés AES et CGFA, l'arrêt déclare que ces sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire sont dessaisies de leur droit et action tant que le liquidateur n'a pas ratifié leur appel ; que s'agissant de l'appel de la société Kalliste, enfin, il n'est produit aucune justification de ce que Etienne X..., en sa qualité de gérant ou d'exploitant personnel ait été remplacé à la suite de son décès ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Caisse régionale de développement de la Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de la Corse ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16769
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 28 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°01-16769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16769
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