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23/10/2003 | FRANCE | N°01-16525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 01-16525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Carole Le X... et M. Thierry Le X... qui avaient saisi un tribunal d'une requête aux fins de liquidation et de partage de la succession d'Edouard Y..., ont, postérieurement au jugement les déboutant de leur demande, présenté une requête en suspicion légitime au premier président de la cour d'appel ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. Philippe Y... et Mme Henriette Y... :

Attendu que Mme Le X... qui éta

it partie à l'arrêt attaqué et dont la requête avait été déclarée irrecevable, avait ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Carole Le X... et M. Thierry Le X... qui avaient saisi un tribunal d'une requête aux fins de liquidation et de partage de la succession d'Edouard Y..., ont, postérieurement au jugement les déboutant de leur demande, présenté une requête en suspicion légitime au premier président de la cour d'appel ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. Philippe Y... et Mme Henriette Y... :

Attendu que Mme Le X... qui était partie à l'arrêt attaqué et dont la requête avait été déclarée irrecevable, avait intérêt à former un pourvoi en cassation, à l'encontre de cette décision ;

D'où il suit que le pourvoi qu'elle a formé est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour rejeter la requête en suspicion légitime formée à l'encontre des magistrats de la cour d'appel de Nouméa, l'arrêt retient qu'il n'est articulé aucun grief à l'encontre de l'un ou l'autre des magistrats qui la composent ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur une demande de renvoi dont ses membres étaient l'objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que la requête sera examinée par la Cour de Cassation conformément aux articles 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Invite le premier président de la cour d'appel de Nouméa à procéder selon les articles 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

A cet effet renvoie le dossier au premier président de la cour d'appel de Nouméa ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16525
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUSPICION LEGITIME - Procédure - Demande visant les magistrats d'une Cour d'appel déterminée - Compétence de cette Cour d'appel pour en connaître (non).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 20 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°01-16525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16525
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