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23/10/2003 | FRANCE | N°01-15809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 01-15809


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mars et 26 juin 2001), qu'un tribunal de commerce a prononcé la faillite personnelle de M. X... pour une durée de 17 ans et l'a condamné à payer une certaine somme à titre de comblement de passif, après avoir ordonné la liquidation judiciaire de la société Froilabo dont il avait présidé le conseil d'administration ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 13 mars 2001 :

Attendu que le mémoire n

e contient aucun moyen à l'encontre de cet arrêt ;

D'où il suit qu'il y a lieu de const...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mars et 26 juin 2001), qu'un tribunal de commerce a prononcé la faillite personnelle de M. X... pour une durée de 17 ans et l'a condamné à payer une certaine somme à titre de comblement de passif, après avoir ordonné la liquidation judiciaire de la société Froilabo dont il avait présidé le conseil d'administration ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 13 mars 2001 :

Attendu que le mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cet arrêt ;

D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 3 juin 1996 :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté les conclusions et la pièce qu'il avait déposées le 14 mai 2001, de l'avoir condamné à payer une certaine somme au titre du comblement de passif et d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 17 ans ;

Mais attendu que, pour rejeter ces pièces, l'arrêt relève justement qu'en concluant et en déposant une pièce le jour même de l'ordonnance de clôture, alors que par un arrêt avant dire droit du 13 mars qui fixait au 14 mai la date de clôture de l'instruction, il s'était vu enjoindre de conclure au plus tard le 30 avril, M. X... n'avait pas mis la SCP Perney Angel en mesure d'y répondre ;

Et attendu que n'étant pas saisi des conclusions de M. X... lui demandant de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit prononcé sur l'action publique, la cour d'appel a justement relevé qu'il n'existait en la cause aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 13 mars 2001 ;

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 juin 2001 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Perney Angel la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15809
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A) 2001-03-13 2001-06-26


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°01-15809


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15809
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