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23/10/2003 | FRANCE | N°01-15744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 01-15744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2001) et les productions, que le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial (la société) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement à fin de saisie immobilière ; que M. et Mme X... ont formé opposition au commandement devant le tribunal de grande instance, en soutenant que la créance de la société était éteinte ; que la société a interjeté ap

pel du jugement qui avait annulé le commandement ;

que, par arrêt du 15 mars 2001, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2001) et les productions, que le Comptoir des entrepreneurs, devenu la société Entenial (la société) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement à fin de saisie immobilière ; que M. et Mme X... ont formé opposition au commandement devant le tribunal de grande instance, en soutenant que la créance de la société était éteinte ; que la société a interjeté appel du jugement qui avait annulé le commandement ;

que, par arrêt du 15 mars 2001, la cour d'appel a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel formé par déclaration au greffe ;

qu'entre temps, par acte du 9 mars 2001, la société avait relevé appel du même jugement selon les modalités prévues par l'article 732 du Code de procédure civile ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que la société avait demandé à la cour d'appel de déclarer recevable l'appel formé par assignation ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les juges du fond aient été mis à même de vérifier que l'assignation avait été délivrée dans le délai de recours par la production des pièces établissant le point de départ de ce délai ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la société Entenial ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15744
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), 28 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°01-15744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15744
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