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23/10/2003 | FRANCE | N°01-15004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 01-15004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause, sur leur demande, les consorts X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un jugement a condamné, au vu d'un rapport d'expertise, l'Institution nationale de retraite des salariés des industrie

s et des commerces agro-alimentaires (l'ISICA) qui avait chargé l'entreprise Sopac de procéder à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause, sur leur demande, les consorts X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un jugement a condamné, au vu d'un rapport d'expertise, l'Institution nationale de retraite des salariés des industries et des commerces agro-alimentaires (l'ISICA) qui avait chargé l'entreprise Sopac de procéder à la réhabilitation de son immeuble, à payer une certaine somme à M. X..., propriétaire d'un immeuble voisin, mais a débouté le maître de l'ouvrage de l'appel en garantie formé contre l'entreprise de construction qui n'avait pas été judiciairement attraite aux opérations d'expertise ;

Attendu que pour déclarer l'expertise judiciaire opposable à l'entreprise Sopac et la condamner à garantir l'ISICA, l'arrêt retient que l'entreprise Sopac a été convoquée aux rendez-vous d'expertise, a fait part de ses observations à l'expert et a été destinataire des rapports ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entreprise de construction n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise, en tant que partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré opposable à l'entreprise Sopac le rapport de l'expert et a condamné cette entreprise à garantir l'ISICA des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sopac rénovation et l'SICA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sopac rénovation à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15004
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Condamnation fondée sur un rapport d'expertise aux opérations auxquelles une partie n'avait été ni appelée ni représentée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19ème chambre civile, section A), 20 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°01-15004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15004
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