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23/10/2003 | FRANCE | N°01-14090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 01-14090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et abstraction faite de l'emploi du qualificatif surabondant "renouvelée" que la cour d'appel a retenu que la décision prise dès 1992 par Mme X... de se séparer de son mari constituait

une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le mai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juin 2001) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et abstraction faite de l'emploi du qualificatif surabondant "renouvelée" que la cour d'appel a retenu que la décision prise dès 1992 par Mme X... de se séparer de son mari constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie conjugale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par une décision motivée, et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, ont estimé que le divorce ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des ex-conjoints ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-14090
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre civile), 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°01-14090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.14090
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