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23/10/2003 | FRANCE | N°01-13801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2003, 01-13801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 2001) rendu sur déféré et les productions, qu'à la suite d'un accident de la circulation, la société Catering Air Service (la société) a, le 27 avril 1999, assigné M. X... et son assureur, la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), devant un tribunal d'instance auquel elle demandait de juger M. X... responsable de l'accident et de le

condamner, en conséquence, solidairement avec son assureur, à lui payer l'équ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 2001) rendu sur déféré et les productions, qu'à la suite d'un accident de la circulation, la société Catering Air Service (la société) a, le 27 avril 1999, assigné M. X... et son assureur, la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), devant un tribunal d'instance auquel elle demandait de juger M. X... responsable de l'accident et de le condamner, en conséquence, solidairement avec son assureur, à lui payer l'équivalent en francs français au jour du règlement de la somme de 7 140,30 DM ; qu'elle a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, la SA Catering Air Service faisait valoir que, malgré un taux de conversion fixé par le règlement du Conseil de l'Union européenne du 31 décembre 1998, la monnaie allemande était liée à l'euro par une parité "fixe" dans une marge de fluctuation de x %, de sorte que la demande initiale était indéterminée dans son montant ; qu'en se bornant, pour déclarer l'appel irrecevable, à se fonder sur le règlement du Conseil de l'Union européenne du 31 décembre 1995 et à affirmer que celui-ci ne laissait place à aucune marge de fluctuation, sans même s'expliquer sur ce point et répondre à ce moyen péremptoire de ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte des dispositions de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; que la demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité d'une partie, outre la condamnation à des dommages-intérêts, est indéterminée ; qu'en se bornant, pour déclarer l'appel irrecevable, à examiner la demande chiffrée sans rechercher si, en réalité, la demande ne tendait pas avant tout à la reconnaissance du principe de la responsabilité et ne devait pas de ce fait être qualifiée de demande indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que l'arrêt énonce que le taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro est irrévocable à compter du 1er janvier 1999, qu'il s'ensuit que la demande libellée en deutsche mark était parfaitement déterminée à l'audience du 10 novembre 1999 et qu'il est indifférent que la valeur de l'euro lui-même varie "au gré des variations boursières"... puisque la valeur relative entre elles des monnaies destinées à être remplacées par l'euro est intangible ;

que la cour d'appel a ainsi motivé sa décision et répondu aux conclusions invoquées ;

Et attendu que, dans une instance en responsabilité qui tend au paiement d'une indemnité chiffrée, le taux du ressort est déterminé par le montant de cette indemnité ; que la cour d'appel a exactement retenu que le montant de l'indemnité réclamée par la société n'excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, tel que fixé par l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction alors applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Catering Air Service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Catering Air Service à payer à M. X... et à la Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-13801
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande déterminée - Demande libellée en deutsche marks convertie en euros.


Références :

Code de l'organisation judiciaire R321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), 06 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2003, pourvoi n°01-13801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13801
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