AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 715 du même Code ;
Attendu, selon la décision attaquée rendue en formation collégiale par une cour d'appel et les productions, que les consorts X...
Y... ayant contesté trois ordonnances de taxe rendues par le président d'un tribunal de grande instance sur requête de l'administrateur judiciaire des successions de Paul Y... et de son épouse Mme Z..., la cour d'appel a déclaré leur recours recevable mais mal fondé ;
Attendu que, pour débouter les consorts X...
Y... de leur recours, l'ordonnance retient que le recours contre une ordonnance de taxe doit être motivé et que tel n'est pas le cas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les héritiers exposaient dans leur recours que l'administrateur judiciaire n'avait jamais procédé à la reddition des comptes et ne pouvait prétendre à une taxation d'honoraires, que l'assiette des honoraires était fausse comme reposant sur des recettes fictives, et qu'aucune pièce comptable n'avait été fournie, la cour d'appel a dénaturé les actes de procédure et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mai 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.