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21/10/2003 | FRANCE | N°01-15784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2003, 01-15784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Toulouse, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 2001) d'avoir prononcé à son encontre la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pour trois années, assortie de la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant dix ans, alors, selon le moyen :

1 / que le conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être

partie à l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ; que seul le bâtonnie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Toulouse, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 septembre 2001) d'avoir prononcé à son encontre la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pour trois années, assortie de la privation du droit de faire partie du conseil de l'Ordre pendant dix ans, alors, selon le moyen :

1 / que le conseil de l'Ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie à l'instance disciplinaire devant la cour d'appel ; que seul le bâtonnier en exercice doit être invité à présenter ses observations ; qu'ayant statué en matière disciplinaire des avocats, en présence, en qualité de partie à l'instance, du conseil de l'Ordre, dont le représentant a été entendu en ses observations, la cour d'appel a(urait) violé les articles 196 et 16 du décret du 27 novembre 1991 ;

2 / qu'en statuant de la sorte, après avoir entendu les observations du juge du premier degré dont la décision lui était déférée, la cour d'appel a(urait) méconnu le droit au procès équitable et violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, si aux termes de l'article 15 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972, la cour d'appel peut appeler le bâtonnier à présenter ses observations, il n'est pas interdit à celui-ci de se faire représenter par un confrère ; qu'il résulte des pièces de la procédure, et, notamment, des procès-verbaux d'audition de témoins selon lesquels l'audition était faite "en présence du bâtonnier du conseil de l'Ordre des avocats de Toulouse, représenté par M. Y...", que celui-ci n'était, en réalité, intervenu aux débats qu'en qualité de représentant du bâtonnier en exercice ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir aggravé la sanction prononcée contre M. X..., alors que, selon le moyen, la sanction disciplinaire ne peut être fonction que des fautes professionnelles figurant dans l'acte de saisine et retenues contre l'avocat dans la déclaration de culpabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, statuant en matière disciplinaire, qui ne pouvait statuer que sur des faits précisés dans la citation, qui a expressément relevé que les poursuites ne concernaient pas le fait, pour M. X..., d'avoir occupé des fonctions de gérant de sociétés commerciales dans l'île de Saint-Martin, et qui, en conséquence, n'a pas retenu ce fait contre l'avocat, ne pouvait, néanmoins, en tenir compte pour motiver sa décision d'aggraver la peine prononcée par le conseil de l'Ordre ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les articles 192 du décret du 27 novembre 1991 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que la cour d'appel, après avoir examiné chacun des faits objet des poursuites disciplinaires diligentées contre M. X..., a justifié l'aggravation de la sanction disciplinaire par la multiplicité des manquements commis et leur incidence sur l'image de la profession ; que la méconnaissance par l'avocat des règles qui interdisent la gestion de sociétés commerciales, non comprise dans les poursuites, n'est mentionnée que d'une manière incidente et imprécise qui démontre qu'elle est restée étrangère à l'appréciation de la sanction qu'appelaient les faits retenus ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1 / que les simples irrégularités involontaires et purement formelles dans la comptabilité d'un avocat ne constituent pas des fautes disciplinaires au sens de l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ;

qu'en se bornant à relever des irrégularités purement formelles dans la comptabilité de la SCP gérée par M. X..., qualifiées de "désordres comptables", sans caractériser une faute susceptible de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ;

2 / que le fait pour un avocat de réduire, dans un premier temps, les honoraires d'un client potentiellement important dans un but de fidélisation ne constitue pas une faute disciplinaire ; qu'en qualifiant de manquement aux règles professionnelles, susceptible de sanction disciplinaire, le fait pour M. X... de réduire, en 1996 et 1997, la facturation au groupe Pastorello, la cour d'appel a violé l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu les faits constitutifs d'anomalies de comptabilité et de gestion, de maniements irréguliers de fonds et d'anomalies de facturation, la cour d'appel a caractérisé les infractions aux règles professionnelles commises par l'avocat poursuivi ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-15784
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2003, pourvoi n°01-15784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15784
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