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21/10/2003 | FRANCE | N°00-19349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2003, 00-19349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la Chambre départementale des huissiers de justice de Meurthe et Moselle ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de comptabilité révélant des irrégularités, M. X..., huissier de justice, a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire ; que M. Y..., huissier, dé

signé le 27 septembre 1977 pour assurer l'administration provisoire de l'étude, a exerc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la Chambre départementale des huissiers de justice de Meurthe et Moselle ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle de comptabilité révélant des irrégularités, M. X..., huissier de justice, a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire ; que M. Y..., huissier, désigné le 27 septembre 1977 pour assurer l'administration provisoire de l'étude, a exercé ces fonctions jusqu'au 12 juillet 1978, date à laquelle il a été remplacé dans ses fonctions ; que la cession forcée de l'étude a été ordonnée en 1979 ; que M. X... qui a été destitué en février 1980, a assigné en référé, en octobre 1998, d'une part, la Chambre départementale des huissiers de justice de Meurthe et Moselle et d'autre part, M. Y... aux fins d'obtenir la désignation d'un expert pour dire quel avait été le produit de la gestion provisoire de l'étude, si cette gestion était conforme aux intérêts de M. X... et notamment si les frais de gestion étaient justifiés et les recouvrements justifiés, redresser le cas échéant le montant du solde devant revenir à M. X... et condamner les défendeurs à payer une somme de 250 000 francs à titre de provision ;

que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 2 mai 2000) déclare ces demandes irrecevables ;

Attendu que l'arrêt énonce souverainement, par motifs adoptés, que le compte de gestion produit aux débats laissait apparaître un déficit et non des soldes créditeurs comme indiqué par M. X..., lequel n'apportait aucun élément susceptible de servir de commencement de preuve rendant admissible une mesure d'expertise ; que par ces seuls motifs qui rendent inopérants les griefs des deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19349
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre des urgences), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2003, pourvoi n°00-19349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19349
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