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21/10/2003 | FRANCE | N°00-18845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2003, 00-18845


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie d'assurances GAN du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre le Groupe Azur assurances ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que sur requête introduite, courant 1986 par la commune de Boissy-Saint-Léger dans le cadre de la garantie décennale, la responsabilité des architectes dans les désordres constatés a été retenue par décision du Conseil d'Etat

du 10 juillet 1996 ; que statuant sur l'action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie d'assurances GAN du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre le Groupe Azur assurances ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 114-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que sur requête introduite, courant 1986 par la commune de Boissy-Saint-Léger dans le cadre de la garantie décennale, la responsabilité des architectes dans les désordres constatés a été retenue par décision du Conseil d'Etat du 10 juillet 1996 ; que statuant sur l'action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur de ces derniers, suivant assignation des 28 et 29 mai 1997, la cour d'appel, rejetant le moyen tiré de la prescription biennale l'a déclarée recevable ;

Attendu que l'arrêt retient que l'action directe exercée par la victime obéissant au délai de droit commun n'était pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances, et que l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolongeait tant que le litige n'avait pas trouvé sa solution définitive, laquelle n'avait été définitivement tranchée que le 10 juillet 1996 ;

Attendu, qu'en statuant ainsi alors que l'action directe à l'encontre de l'assureur avait été exercée plus de deux ans après la première mise en cause des assurés par le maître de l'ouvrage devant le juge du fond, et que la l'instance qui en était résultée n'avait pu suspendre le délai de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 687, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs invoqués ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau ;

Déclare prescrite l'action de la commune de Boissy-Saint-Léger ;

Condamne la commune de Boissy-Saint-Léger aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18845
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Suspension - Procédure tendant à faire reconnaître la responsabilité de l'auteur d'un dommage - Action directe de la victime contre son assureur.


Références :

Code des assurances L114-1 et L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), 29 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2003, pourvoi n°00-18845


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18845
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