La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2003 | FRANCE | N°00-18829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2003, 00-18829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que courant 1986, les époux X..., assurés contre l'incendie auprès de la compagnie Prudence créole GFA, ont promis de vendre à M. Y..., sous diverses conditions suspensives, une villa ; que celui-ci a souscrit une assurance auprès de la même compagnie ; qu'un incendie survenu le 24 décembre 1986 a détruit l'immeuble ; que M. Y... ayant assigné les époux X... en réalisation forcée de la vente et ceux-ci ayant demandé l'annulation de

la promesse pour dol, un jugement rendu le 15 décembre 1987 par le tribunal de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que courant 1986, les époux X..., assurés contre l'incendie auprès de la compagnie Prudence créole GFA, ont promis de vendre à M. Y..., sous diverses conditions suspensives, une villa ; que celui-ci a souscrit une assurance auprès de la même compagnie ; qu'un incendie survenu le 24 décembre 1986 a détruit l'immeuble ; que M. Y... ayant assigné les époux X... en réalisation forcée de la vente et ceux-ci ayant demandé l'annulation de la promesse pour dol, un jugement rendu le 15 décembre 1987 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis a dit que la vente était devenue parfaite et fixé au 11 septembre 1986, date de la réalisation des conditions, le transfert de propriété ; que l' arrêt de la cour d'appel du 7 décembre 1990 infirmant cette décision a été cassé le 24 novembre 1993 ; que le 5 mai 1995, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle elles ont déclaré acquiescer au jugement du 15 décembre 1987 ; que par acte du 19 décembre 1996, M. Y... a assigné la compagnie Prudence créole GFA en exécution de sa garantie ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 26 mai 2000) d'avoir déclaré l'action prescrite alors que, selon le moyen, l'existence d'un contentieux relatif à la propriété de l'immeuble assuré constituant un obstacle insurmontable à l'exercice de cette action, la prescription biennale ne pouvait courir tant que la qualité de propriétaire n'avait pas été définitivement reconnu à l'assuré de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'indétermination de la qualité de propriétaire de l'immeuble sinistré ne constitue pas, pour l'assuré, un empêchement insurmontable pour agir contre l'assureur ; que l'arrêt ayant relevé que le jugement du 15 décembre 1987 avait constaté que la vente était parfaite et que le transfert de propriété s'était réalisé au profit de M. Y... le 11 septembre 1986 à la date de réalisation des conditions suspensives, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'action prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la compagnie Prudence créole GFA la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18829
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action de l'assuré bénéficiaire d'une promesse de vente d'un immeuble contre l'assureur de l'immeuble - Indétermination de sa qualité de propriétaire de l'immeuble ne constitue pas un empêchement insurmontable pour agir contre l'assureur.


Références :

Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 26 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2003, pourvoi n°00-18829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18829
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award