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21/10/2003 | FRANCE | N°00-17812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2003, 00-17812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon police du 20 septembre 1991, la compagnie Allianz via assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF IART, a accepté de garantir le véhicule Citroën appartenant à M. X... ; que ce contrat a été souscrit par l'intermédiaire d'un courtier, la société France assurances courtage ; que les conditions particulières mentionnaient qu'était applicable la clause 1 J des conventions spéciales modèle 11.1.05774 en vertu de laquelle "la garantie vol é

tait acquise uniquement si le véhicule assuré présentait un gravage profon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon police du 20 septembre 1991, la compagnie Allianz via assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF IART, a accepté de garantir le véhicule Citroën appartenant à M. X... ; que ce contrat a été souscrit par l'intermédiaire d'un courtier, la société France assurances courtage ; que les conditions particulières mentionnaient qu'était applicable la clause 1 J des conventions spéciales modèle 11.1.05774 en vertu de laquelle "la garantie vol était acquise uniquement si le véhicule assuré présentait un gravage profond d'au moins deux dixièmes de millimètres de son numéro d'immatriculation ou de série sur chacune de ses glaces ; qu'en août 1992, M. X... a vendu son véhicule Citroën pour acheter un véhicule BMW sur lequel, par avenant, a été transféré le contrat ; que M. X..., qui n'avait pas fait graver les vitres, a déclaré le vol de son véhicule le 22 avril 1993 ; que la compagnie d'assurance ayant décliné sa garantie, M. X... l'a assignée pour obtenir sa condamnation à prendre le sinistre en charge ; qu'il a également assigné le courtier en responsabilité ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action tendant à ce que la compagnie d'assurance garantisse le vol du véhicule, alors, selon le moyen :

1 ) que le contrat du 25 août 1992, relatif au véhicule BMW faisant référence aux seules conditions générales modèle 05.1.06552, la cour d'appel, qui s'est fondée à tort sur la circonstance que les conditions spéciales modèle 11.1.055774 comportaient une clause subordonnant la garantie vol au gravage des glaces, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 112-3 du Code des assurances ;

2 ) que le courtier ayant signé seul les conditions particulières, la mention préimprimée selon laquelle y étaient jointes les conditions générales modèle 05.1.0655 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, était radicalement inopérante pour en déduire que l'assuré en avait reçu un exemplaire, en sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

3 ) que la cour d'appel, qui ne pouvait se borner à affirmer que le courtier était le mandataire de l'assuré sans constater que ce mandat comportait le pouvoir de signer un contrat avec une clause de non garantie en cas d'absence de gravage des glaces, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1989 et 1998 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que lors de l'établissement de l'avenant consécutif au changement de véhicule le 25 août 1992, la clause 1 J exigeant le gravage des glaces dont le contenu figurait aux conditions générales modèle 05.1.06552, dont le souscripteur reconnaissait avoir reçu un exemplaire avant de signer, a été expressément reprise aux conditions particulières ; qu'ensuite, par l'effet du mandat donné par le souscripteur au courtier, l'assureur qui a traité avec le mandataire étant réputé avoir contracté avec le mandataire, la cour d'appel qui constate que M. X... reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales modèle 11.1.05780, des conditions spéciales modèle 11.1.05774 et des intercalaires modèle 11.1063-42, a exactement retenu que la clause litigieuse était opposable à M. X... ;

que celui-ci soulevant pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen tiré de l'existence et des limites du mandat donné au courtier, ce moyen, qui est mélangé de fait en sa troisième branche, partant irrecevable, ne peut être accueilli en ses deux premières branches ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action en responsabilité formée par M. X... contre la société France assurances courtage, l'arrêt retient que si M. X... soutenait n'avoir pas été informé par la société France courtage de l'exigence de l'assureur et n'avoir pas reçu les conditions particulières de l'assurance, le courtier produisait le double de la lettre qu'il lui avait envoyée le 9 juin 1992 et qui reprenait les conditions de la garantie et notamment en post scriptum la condition de gravage des vitres, lettre à laquelle était jointe l'attestation provisoire valable du 4 juin au 30 juin 1992 ; qu'il retient ensuite que l'affirmation selon laquelle M. X... n'aurait pas reçu cette lettre était contredite par le fait qu'il avait réglé le 25 juin 1992 le montant exact de la prime annuelle figurant sur ce courrier qui différait nécessairement de la prime afférente à l'ancien véhicule figurant sur l'avis d'échéance précédemment reçu, en sorte qu'il n'était pas établi que le courtier ait manqué à son devoir de conseil et d'exacte information de son mandant ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de la pièce comptable produite que le 25 juin 1992, M. X... avait réglé par chèque, non le montant de la nouvelle prime, mais la somme de 4 657 francs correspondant au montant de la prime d'assurance du véhicule précédent, la cour d'appel a dénaturé ladite pièce ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant l'action en responsabilité dirigée contre la société France assurances courtage, l'arrêt rendu le 26 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et par la Compagnie AGF IART ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17812
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) ASSURANCE DOMMAGES - Vol - Garantie - Véhicule automobile - Conditions de la garantie - Gravage des vitres - Information de l'assuré.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 26 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2003, pourvoi n°00-17812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17812
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