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21/10/2003 | FRANCE | N°00-17372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2003, 00-17372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause à leur demande le GIE Méditerranée et la société Services et transports Cruiser lines ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la Société nouvelle des ateliers et chantiers du Havre, (SNACH), chargée par la société Services et transports Cruiser Lines de la construction d'un navire de croisière, a confié à la société SONITAF la réalisation et la pose de c

hambres froides qui se sont révélées défectueuses ; qu'à la suite d'un rapport d'expertise dépos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause à leur demande le GIE Méditerranée et la société Services et transports Cruiser lines ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la Société nouvelle des ateliers et chantiers du Havre, (SNACH), chargée par la société Services et transports Cruiser Lines de la construction d'un navire de croisière, a confié à la société SONITAF la réalisation et la pose de chambres froides qui se sont révélées défectueuses ; qu'à la suite d'un rapport d'expertise déposé par M. X... et concluant à la responsabilité de la société SONITAF, la compagnie PFA aux droits de laquelle se trouve la compagnie AGF, assureur de la société SONITAF selon contrat d'assurance Responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales, a été condamnée à garantir la société SNACH des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société de transports Cruiser Lines ;

Attendu que pour condamner la compagnie AGF à garantie, l'arrêt attaqué énonce que les postes de préjudices entraient dans le champ d'application de la garantie prévue au titre de la clause facultative admise dans les conditions particulières sous l'intitulé "responsabilité civile après livraison et/ou travaux", garantissant tout à la fois les dommages immatériels consécutifs aux dommages subis par les produits, mais également les frais de dépose et de repose, et que dès lors que les préjudices soufferts ne correspondaient pas au coût des frais de réparation et d'amélioration du contreplaqué litigieux, fourniture défectueuse de la société SONITAF, mais à la réparation des dommages causés par le produit livré et installé, soit en l'espèce le contreplaqué litigieux et qu'il convenait d'indemniser non pas le remplacement de cette plaque, mais les conséquences dommageables de l'absence de pare-vapeur, cette indemnisation était couverte au titre des dommages causés par le produit livré ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé d'une part que les chambres froides endommagées avaient été entièrement conçues, réalisées et livrées par la société SONITAF et, comme produit livré, étaient exclues de la garantie, la société SONITAF ayant mis en place le pare-vapeur inefficace et d'autre part que la garantie facultative qui concernait l'indemnisation des dommages causés par le produit livré et installé et non subis par celui-ci devait s'appliquer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Ach construction navale et Mme Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, d'une part, la société Ach construction navale à payer à la compagnie AGF la somme de 1 500 euros et, d'autre part, cette dernière compagnie à payer au GIE Méditerranée et à la société Services et transports Cruiser lines la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17372
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Entreprise - Exclusion des produits de l'assuré.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2003, pourvoi n°00-17372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.17372
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