AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Suisse accidents de sa reprise d'instance ;
Sur les trois moyens réunis, le premier moyen pris en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et son reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en ses deux premières branches, qui sont contradictoires, le premier moyen est irrecevable ; qu'en sa troisième branche, il est, comme le deuxième moyen, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; que le troisième moyen, qui, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond (Montpellier, 19 mai 1999) des éléments de preuve produits devant eux, ne peut davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Suisse accidents ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.