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21/10/2003 | FRANCE | N°00-16774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2003, 00-16774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, victime de la détérioration d'un stock de marchandises à la suite de la rupture, due à une mauvaise réparation, d'une canalisation de son installation frigorifique, la SCI La Vitrolle, devenue SCEA du Domaine de La Vitrolle, a assigné son assureur, l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA Assurances, en indemnisation de son préjudice ; que cette compagnie d'assurances a assigné la société Destrieux, intervenant habitu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, victime de la détérioration d'un stock de marchandises à la suite de la rupture, due à une mauvaise réparation, d'une canalisation de son installation frigorifique, la SCI La Vitrolle, devenue SCEA du Domaine de La Vitrolle, a assigné son assureur, l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AXA Assurances, en indemnisation de son préjudice ; que cette compagnie d'assurances a assigné la société Destrieux, intervenant habituel pour l'entretien de l'installation frigorifique, en garantie de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches, qui est préalable :

Attendu que la société AXA Assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 février 2000) de l'avoir condamnée à indemniser la SCI La Vitrolle de son préjudice alors, selon le moyen :

1 / qu'en se bornant à retenir, pour écarter la clause d'exclusion de garantie relative aux dommages dus à des vices de l'installation qui existaient et qui étaient connus de l'assurée lors de la souscription du contrat d'assurance, qu'une des causes du sinistre n'avait pu être identifiée que par voie d'expertise, sans prendre en compte l'autre cause, constatée par l'expert judiciaire et connue du souscripteur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

2 / qu'en subordonnant le jeu de cette même clause à la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assurée, la cour d'appel l'aurait dénaturée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / Qu'en énonçant que l'estimation du préjudice réclamé par la SCI La Vitrolle ne faisait l'objet d'aucune contestation, sans prendre en considération le rapport de l'expert qui ne validait le montant allégué que sous réserve de justificatifs ni les conclusions de la compagnie d'assurances qui rappelaient que la preuve n'en avait pas été fournie, la cour d'appel aurait méconnu l'objet du litige et violé les articles 4, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la compagnie d'assurances n'avait pas soutenu, devant la cour d'appel, que le sinistre eût pour cause le dysfonctionnement du dispositif d'alarme et de détection des fuites, ni émis de réserves relativement à l'évaluation du préjudice ; qu'ensuite, c'est sans dénaturer la clause d'exclusion que l'arrêt se borne à écarter le moyen de la compagnie AXA Assurances tiré de la fausse déclaration intentionnelle de l'assurée ; que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa première branche et qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé en sa deuxième branche ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Destrieux reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la compagnie AXA Assurances alors que, selon le moyen, celui qui cherche à engager la responsabilité d'un tiers doit prouver la faute de celui-ci et que, en se bornant à constater, pour lui imputer la réalisation d'une soudure défectueuse, qu'elle avait effectué l'entretien de l'installation frigorifique et ne prouvait pas qu'un tiers avait réalisé ladite soudure, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Destrieux avait régulièrement assuré l'entretien de l'installation frigorifique litigieuse, la cour d'appel, qui a pu déduire, à partir du rapport d'expertise judiciaire, un manquement de cette société à ses obligations, a exactement retenu la responsabilité de celle-ci dès lors qu'elle ne s'en exonérait pas par la preuve d'une cause étrangère ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la société Destrieux et pour moitié à celle de la compagnie AXA Assurances IARD ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Destrieux à payer à la SCEA du Domaine de La Vitrolle la somme de 900 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16774
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), 28 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2003, pourvoi n°00-16774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16774
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