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21/10/2003 | FRANCE | N°00-16168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2003, 00-16168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Behr France a résilié, le 28 septembre 1993, avec effet au 1er janvier 1994, le contrat collectif d'assurance vie qu'elle avait souscrit, à effet au 1er janvier 1992, auprès de la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie (CMAV), ayant pour objet la constitution d'un fonds collectif de retraite permettant le service de rentes viagères revalorisables au profit de ses salariés qui partent en retraite ou en préretraite ; qu'ayant quitté ses fonctions de d

irecteur général le 30 juin 1993, et été radié des effectifs de la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Behr France a résilié, le 28 septembre 1993, avec effet au 1er janvier 1994, le contrat collectif d'assurance vie qu'elle avait souscrit, à effet au 1er janvier 1992, auprès de la Caisse mutuelle d'assurance sur la vie (CMAV), ayant pour objet la constitution d'un fonds collectif de retraite permettant le service de rentes viagères revalorisables au profit de ses salariés qui partent en retraite ou en préretraite ; qu'ayant quitté ses fonctions de directeur général le 30 juin 1993, et été radié des effectifs de la société le 30 septembre 1993, M. X..., qui s'est vu octroyer un montant annuel correspondant seulement à une provision mathématique, a assigné la CMAV en paiement de la rente ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mars 2000) de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 8 du contrat, la CMAV fixe le montant de la rente auquel le salarié a droit à son départ à la retraite ; que l'article 9 du contrat fixe la date d'effet de la rente au premier jour du trimestre civil qui suit le départ en retraite, soit, pour M. X..., le 1er octobre 1993 ; que l'article 10 du contrat fixe la date de versement de la rente trimestriellement à terme échu ; que l'article 12 concerne le service de la rente par le fonds collectif de service des rentes ; que l'article 14 du contrat maintient les rentes en cours de service ; qu'il résulte de ces stipulations contractuelles que le bénéficiaire a droit au service de la rente au jour d'effet de la rente, soit le 1er octobre 1993 ;

que le versement à terme échu ne suspend pas l'engagement mais retarde seulement l'exécution ; d'où il suit qu'en décidant que M. X... n'avait pas droit à la rente, mais seulement à la liquidation de la provision mathématique, la cour d'appel a(urait) dénaturé le contrat, violant les articles 1134 et 1185 du Code civil ;

2 / qu'en substituant à la notion de service d'une rente au sens des articles 12 et 14 du contrat, la notion de versement de la rente au sens de l'article 10 du même contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'article 14 des conditions générales, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la date d'effet de la rente était contractuellement fixée au premier jour du trimestre civil suivant le départ en retraite de M. X..., intervenu, selon lui, le 1er octobre 1993, a, sans dénaturation, exactement déduit des stipulations contractuelles que celui-ci ne bénéficiait d'aucune rente en cours de service lors de la résiliation du contrat ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 8 des conditions générales, la CMAV détermine le montant de la rente au départ en retraite du salarié ;

qu'elle détermine le montant des provisions mathématiques correspondant à cette rente et qu'en cas d'insuffisance, elle appelle les cotisations complémentaires ; qu'en l'espèce, le départ en retraite étant le 1er octobre 1993, le contrat était en cours et la CMAV pouvait demander les cotisations nécessaires ; d'où il suit que la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le motif tiré de la connaissance qu'aurait eue M. X... du montant de la cotisation qu'aurait dû verser son employeur est totalement inopérante pour justifier la décision ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'à la date d'effet de la rente, la CMAV se trouvait, suite à la résiliation du contrat, dans l'impossibilité d'appeler auprès de la société Behr France, les cotisations supplémentaires nécessaires à la constitution et au service de ladite rente et était donc fondée à liquider les droits de M. X... à concurrence des provisions mathématiques constituées à son nom, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et est inopérant en sa seconde branche ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse mutuelle d'assurances sur la vie la somme de 2 000 euros ;

Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-16168
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2003, pourvoi n°00-16168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.16168
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