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21/10/2003 | FRANCE | N°00-13552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2003, 00-13552


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2000) de l'avoir condamné sous astreinte à restituer à la compagnie Axa, agissant aux droits de l'UAP, des exemplaires de contrat conclus avec des assurés clients ;

Attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, ne tend, en s

es deux branches, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les élémen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2000) de l'avoir condamné sous astreinte à restituer à la compagnie Axa, agissant aux droits de l'UAP, des exemplaires de contrat conclus avec des assurés clients ;

Attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, ne tend, en ses deux branches, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont fait ressortir que M. X... était en possession des documents litigieux ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de fin d'activité formée contre la compagnie Axa ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni de ses écritures que M. X... ait soutenu devant les juges d'appel le moyen selon lequel l'agent général d'assurances ne pouvait être privé de son droit à l'indemnité compensatrice de fin de contrat pour son activité d'assurances sur la vie ; qu'ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme globale de 1 500 euros aux compagnies Axa assurances IARD et Axa assurances Vie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13552
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), 17 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2003, pourvoi n°00-13552


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.13552
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