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21/10/2003 | FRANCE | N°00-12881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2003, 00-12881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Pelorus Maritime Ltd, désireuse d'assurer un navire lui appartenant, a missionné à cette fin M. X..., courtier d'assurance, lequel, après pourparlers avec la société mutuelle "Les Assurances mutuelles de l'armement français" (l'AMAF), a avisé sa cliente que son navire était garanti par cette compagnie à compter du 19 février 1997 ; qu'à la suite du refus de l'AMAF d'indemniser un sinistre survenu le 21 février 1997 au motif qu'aucune police n'a

vait encore été souscrite, le risque n'ayant pas été placé, la société Pelo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Pelorus Maritime Ltd, désireuse d'assurer un navire lui appartenant, a missionné à cette fin M. X..., courtier d'assurance, lequel, après pourparlers avec la société mutuelle "Les Assurances mutuelles de l'armement français" (l'AMAF), a avisé sa cliente que son navire était garanti par cette compagnie à compter du 19 février 1997 ; qu'à la suite du refus de l'AMAF d'indemniser un sinistre survenu le 21 février 1997 au motif qu'aucune police n'avait encore été souscrite, le risque n'ayant pas été placé, la société Pelorus Maritime a recherché la responsabilité du courtier et demandé à être indemnisée par lui, pour lui avoir laissé croire que le navire était assuré alors qu'il ne l'était pas ; que, faisant droit à la demande, l'arrêt attaqué (Papeete, 13 janvier 2000), a condamné M. X... à payer diverses sommes à la société Pelorus Maritime ;

Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :

Attendu que l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, a constaté qu'il résultait de la réponse faite par l'AMAF à la demande de M. X..., qu'elle n'avait répondu qu'à une demande de tarification, qu'elle ne lui avait adressé aucun document contractuel, police ou note de couverture et que M. X... en était d'autant plus conscient qu'il sollicitait de l'assureur le 19 février 1997 l'autorisation de délivrance d'une note de couverture, laquelle lui a été refusée le 20 février 1997 ;

que la cour d'appel en a déduit, par une appréciation souveraine, qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties et a ainsi légalement justifié sa décision, qui n'encourt pas le grief du moyen ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :

Attendu que le moyen en ses deux branches est inopérant et s'attaque à un motif surabondant dès lors que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait engagé sa responsabilité pour avoir laissé croire à son client qu'il était assuré en émettant une quittance le 19 février 1997 avec prise d'effet le même jour et en faisant savoir, le 19 février 1997, à son mandant : "je vous enverra bientôt une note de couverture", alors qu'il ne pouvait ignorer qu'à cette date l'assureur n'avait pas donné son acceptation à la conclusion du contrat et ne l'avait pas autorisé à émettre en son nom une note de couverture ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur le troisième moyen tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :

Attendu que pour condamner M. X... à indemniser la société Pelorus Maritime, la cour d'appel a retenu que "la faute qu'il avait commise a eu pour conséquence, à la suite du sinistre survenu au bateau, de ne pas permettre à cette société de bénéficier des garanties qu'elle pouvait avoir auprès de la compagnie AMAF et de lui faire perdre une chance d'indemnisation", ce dont il résultait que la faute du courtier avait fait perdre à l'armateur la possibilité d'obtenir d'un tiers assureur la garantie du risque qui s'est finalement réalisé ; qu'elle a ainsi caractérisé le lien de causalité entre la faute retenue et la perte de chance subsidiairement alléguée par le courtier ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute tant M. X... que la société Pelorus Maritime de leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-12881
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), 13 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2003, pourvoi n°00-12881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.12881
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