AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a acquis par acte sous seing privé du 23 juillet 1993 de la commune de Ribaute une parcelle de terrain, l'acte énonçant élection de domicile en l'étude de la SCP Oustric-Laffon pour son exécution et qu'une somme de 5 000 francs a été versée au titre du dépôt de garantie selon reçu établi le 29 juillet 1993 par la SCP ; que par acte du 28 avril 1994 dressé par M. Y... et publié le 5 juillet suivant cette même parcelle a été vendue par la commune à la société JSI, agence immobilière qui l'a revendue le 2 mai 1994 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la SCP Oustric-Laffon, la cour d'appel a reconnu la responsabilité du notaire dans le fait que Mme X... n'avait pu acquérir le lot pour lequel elle s'était portée acquéreur mais a estimé que le recours exercé était prématuré, la responsabilité de la commune venderesse ou de son maire n'ayant pas été recherchée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire n'est pas subordonnée à une poursuite préalable contre d'autres débiteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt attaqué qui a constaté que l'acte authentique de vente de la parcelle en litige au profit de la société JSI avait été dressé le 28 avril 1994 et publié le 5 juillet suivant a retenu que cette dernière qui était bénéficiaire sur la même parcelle d'un acte de vente sous seing privé antérieur ne démontrait pas que son préjudice était actuel et certain ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la SCP Oustric-Laffon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Oustric-Laffon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.