AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause sur sa demande M. X..., ès qualités de liquidation judiciaire de la société Garage de la Cour de France ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article R 124-1 du Code des assurances ;
Attendu que M. Y... a acquis auprès du garage de la Cour de France un véhicule qui a été dérobé dans les locaux du garage où il était déposé dans l'attente de l'installation de toutes les options prévues à la commande ; qu'assignée directement par M. Y... en paiement de la valeur du véhicule volé, la compagnie Zurich International France , assureur du garage, a opposé la clause de déchéance figurant au contrat du fait que M. Z..., à l'époque gérant du garage, mandaté par la victime habitant en Côte d'Ivoire pour percevoir de l'assureur l'indemnisation du vol, avait majoré volontairement le montant du dommage, ce qui lui avait valu d'être pénalement condamné pour tentative d'escroquerie au préjudice de l'assureur ;
Attendu que pour refuser à M. Y... le bénéfice des dispositions de l'article R 124-1 du Code des assurances, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la clause contractuelle de déchéance était applicable à M. Z..., assuré, mandataire de M. Y..., en raison de sa condamnation, énonce, pour déclarer cette déchéance également opposable à la victime que "l'article R 124-1 du Code des assurances n'est pas applicable en la cause, le refus de garantie ne tenant pas à un manquement de l'assuré à ses obligations, mais à une fraude pénalement sanctionnée" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que M. Y... s'était rendu coupable de complicité dans les faits reprochés à M. Z..., alors que le texte invoqué n'opère aucune distinction selon la gravité de la faute commise, par l'assuré dans ses relations avec l'assureur, et que l'existence du mandat donné postérieurement à la réalisation du sinistre en vue d'en obtenir l'indemnisation au nom et pour le compte du tiers lésé est indifférente à la solution du litige, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE en ses dispositions déboutant M. Y... de toutes ses demandes et le condamnant à rembourser et payer diverses sommes à la compagne Zurich International France, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la compagnie La Zurich aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la compagnie La Zurich de sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.