La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2003 | FRANCE | N°01-16555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2003, 01-16555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 2001), qu'un jugement rendu dans un litige opposant la SARL MMA enseigne look textile (la SARL) à la SCI Cérès (la SCI), a été signifié le 19 août 1999 ; que la SARL a excipé de la nullité de la signification faite à domicile avec remise de l'acte en mairie, comme ayant été effectuée à une adresse qui n'était pas la sienne ;

Attendu que la SARL fait grief à l'arrêt de l'av

oir déclarée irrecevable en son appel, alors, selon le moyen :

1 / que la notification d'un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 2001), qu'un jugement rendu dans un litige opposant la SARL MMA enseigne look textile (la SARL) à la SCI Cérès (la SCI), a été signifié le 19 août 1999 ; que la SARL a excipé de la nullité de la signification faite à domicile avec remise de l'acte en mairie, comme ayant été effectuée à une adresse qui n'était pas la sienne ;

Attendu que la SARL fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son appel, alors, selon le moyen :

1 / que la notification d'un jugement est nulle et ne fait pas courir le délai d'appel lorsqu'elle a été effectuée à une adresse autre que celle du siège social figurant sur l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés ; qu'en l'espèce, l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés indiquait que l'adresse du siège social de la société MMA était "chemin des Sondes, 39570 Montmorot" ; que, dès lors, en se fondant sur le fait que le ... et le chemin des sondes concernaient très exactement le même bâtiment, pour estimer que l'huissier de justice, qui avait notifié le jugement entrepris au ..., avait pu indiquer, sans se méprendre, que vérification avait été faite auprès du registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé les articles 690 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la société MMA faisant valoir qu'elle avait toujours été domiciliée "chemin des Sondes, 39570 Montmorot" représentant son siège social, que cette adresse figurait sur tous ses actes de procédure et sur les décisions rendues, comme l'ordonnance de référé du 20 avril 1999 et le jugement entrepris, que c'est donc à cette seule adresse que le jugement devait lui être notifié et que l'huissier de justice avait donc commis une erreur en prenant la liberté de la domicilier ..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'article 690 du nouveau Code de procédure civile énonce que la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement ;

Et attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'huissier de justice s'est bien présenté au siège social de la SARL et que l'adresse qu'il a retenu était l'une des deux adresses d'un même bâtiment à l'intérieur duquel se trouvait le siège de cette personne morale ; qu'ainsi, la cour d'appel ayant répondu au chef essentiel des conclusions il ne s'imposait pas à elle de discuter des arguments inopérants concernant l'emploi de l'une ou de l'autre de ces deux adresses ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMA enseigne look textile aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société MMA enseigne look textile et de la société Cérès ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16555
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2003, pourvoi n°01-16555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16555
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award