AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, statuant sur l'action engagée par les époux X... contre Mme Y... en paiement de la pension de trois chiens pour la période du 13 mai 1989 au 30 octobre 1991, un jugement du 6 avril 1997 a constaté que la demande se heurtait, pour partie, à l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement rendu le 20 juillet 1992 qui s'était prononcé sur la même demande pour la période du 13 mai 1989 au 15 septembre 1991 ;
Attendu qu'en accueillant la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, l'arrêt retient que le jugement du 20 juillet 1992 a statué sur la période comprise entre le 13 mai 1985 et le 15 février 1991 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, et qu'il résulte des productions, que le jugement qui avait acquis l'autorité de la chose jugée avait statué pour la période du 1er octobre 1987 au 15 septembre 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille trois.